Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2002
- ECLI
- 613723edcd5801467740ff89
- Date
- 3 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juillet 1998 d'avoir fixé à la somme de 33 833 francs la récompense qui lui était due par la communauté ayant existé entre lui-même et son ex-épouse, Mme X... ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juin 1999 d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de son arrêt du 2 juillet 1998, alors, selon le moyen, que, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 juillet 1998 devra entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt du 2 juin 1999 qui en est la suite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant résidence de la Canche, appartement ..., en cassation de deux arrêts rendus les 2 juillet 1998 et 2 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juillet 1998 d'avoir fixé à la somme de 33 833 francs la récompense qui lui était due par la communauté ayant existé entre lui-même et son ex-épouse, Mme X... ; Attendu que, pour fixer le montant de la récompense, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le compte du notaire prétendument dénaturé, mais sur le compte bancaire des ex-époux ; que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen en ses trois branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juin 1999 d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de son arrêt du 2 juillet 1998, alors, selon le moyen, que, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 juillet 1998 devra entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt du 2 juin 1999 qui en est la suite ; Mais attendu que le moyen formé contre l'arrêt du 2 juillet 1998 étant rejeté, le moyen formé contre l'arrêt du 2 juin 1999 est privé d'objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2002
Référence
613723edcd5801467740ff89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel