Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff2a
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Première music group fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1999) d'avoir, pour accueillir la demande, dit que l'exploitation litigieuse constituait un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur leur interprétation selon laquelle une transaction conclue par l'artiste en 1978 avec la société Fauves, éditeur initial, n'avait valu abandon de ses droits que pour le passé, ce qui ne résultait ni clairement ni précisément de ses stipulations, ils ont violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'ayant relevé que M. Leroy X... avait effectué l'enregistrement dont s'agit pour la société Fauves, laquelle avait eu la faculté d'en faire la cession dont se prévalait l'exposante et qu'attestaient différents sous-cessionnaires, ils ont méconnu les conséquences de leurs propres constatations et violé derechef la même disposition ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Première music group, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Leroy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Première music group, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Leroy X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Leroy X..., artiste-interprète, a introduit une instance de référé afin que soit retiré du commerce un album phonographique édité par la société Première music group comportant une chanson enregistrée par lui en 1977 pour la société Fauves, et soit nommé un expert chargé d'évaluer le préjudice né de cette exploitation ; que les juges ont accueilli sa demande ; Attendu que la société Première music group fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1999) d'avoir, pour accueillir la demande, dit que l'exploitation litigieuse constituait un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur leur interprétation selon laquelle une transaction conclue par l'artiste en 1978 avec la société Fauves, éditeur initial, n'avait valu abandon de ses droits que pour le passé, ce qui ne résultait ni clairement ni précisément de ses stipulations, ils ont violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'ayant relevé que M. Leroy X... avait effectué l'enregistrement dont s'agit pour la société Fauves, laquelle avait eu la faculté d'en faire la cession dont se prévalait l'exposante et qu'attestaient différents sous-cessionnaires, ils ont méconnu les conséquences de leurs propres constatations et violé derechef la même disposition ; Mais attendu que l'arrêt, en relevant que l'abandon des droits auquel M. Leroy X... avait consenti dans la transaction évoquée ne valait manifestement que pour le passé, s'est livré à une constatation de fait qui ne peut être critiquée devant la Cour de Cassation ; que, outre ladite constatation, qui rendait inopérante l'invocation des cessions ultérieures entre éditeurs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé souverainement l'absence tant de toute preuve relative à leur teneur ou étendue que d'autorisation écrite de l'artiste à l'exploitation de ses droits par la société Première music group ; d'où il suit que les deux moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Première music group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Première music group et condamne ladite société à payer à M. Leroy X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723eccd5801467740ff2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel