Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe71
- Date
- 19 février 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1998), que M. Y..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Champagne Lang X... (la société), précédemment mise en redressement judiciaire, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis les créances de la société Banque nationale de Paris (la banque) au passif de la société ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le président du conseil d'administration est seul habilité à agir au nom de la société débitrice et que, dès lors qu'il était relevé qu'il était président du conseil d'administration de la société Champagne Lang X... et qu'il agissait, non pas à titre personnel, mais en qualité de président du conseil d'administration de la société débitrice, c'est cette dernière qui devait être considérée comme appelante agissant par son organe légal conformément à l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'ainsi il était recevable en son appel ès qualités puisqu'il ne s'est jamais présenté dans la procédure comme agissant à titre personnel mais comme président du conseil d'administration de la société Champagne Lang X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., ès qualités de président du Conseil d'administration de la société Champagne Lang X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers de la société Champagne Lang X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1998), que M. Y..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Champagne Lang X... (la société), précédemment mise en redressement judiciaire, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis les créances de la société Banque nationale de Paris (la banque) au passif de la société ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le président du conseil d'administration est seul habilité à agir au nom de la société débitrice et que, dès lors qu'il était relevé qu'il était président du conseil d'administration de la société Champagne Lang X... et qu'il agissait, non pas à titre personnel, mais en qualité de président du conseil d'administration de la société débitrice, c'est cette dernière qui devait être considérée comme appelante agissant par son organe légal conformément à l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'ainsi il était recevable en son appel ès qualités puisqu'il ne s'est jamais présenté dans la procédure comme agissant à titre personnel mais comme président du conseil d'administration de la société Champagne Lang X... ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. Z..., représentant des créanciers, avait été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société et dès lors qu'il résulte des productions que, par jugement du 29 décembre 1994, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil, a décidé que M. Y..., ès qualités, était irrecevable en son appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque nationale de Paris et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723ebcd5801467740fe71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel