Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fdf9
- Date
- 22 octobre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le projet de l'association comportait différentes étapes, soit la préparation du dossier à soumettre aux autorités de tutelle, la recherche de financement et le volet relatif à la construction elle-même et que l'architecte devait commencer son travail dès l'ébauche du projet et fournir, comme le prévoyait son contrat, les premiers éléments techniques sur la construction, de façon à ce que l'association puisse les présenter dans le dossier soumis à l'autorité de tutelle, la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, a pu en déduire que celles-ci étaient d'accord pour stopper le projet en cas d'échec sur l'un de ses aspects mais que la survenance de l'une des causes susceptibles d'interrompre le projet ne pouvait entraîner la mise à néant et le non payement des prestations jusqu'alors fournies par l'architecte ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, malgré l'avis défavorable émis le 8 novembre 1996 par l'autorité de tutelle, ou en tout cas sans avoir l'assurance d'un accord de cette autorité, l'association avait poursuivi les opérations pour la mise en place du projet en faisant une demande de permis de construire dont le suivi était confié à M. X..., avisant celui-ci par lettre qu'elle avait demandé un financement qu'elle espérait obtenir, que, dans sa lettre de rupture du 22 août 1997, elle lui demandait d'indiquer quelles sommes lui étaient encore dues, et que M. X... justifiait des prestations réalisées pour les honoraires réclamés de 609 327 francs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées et qui ne s'est pas fondée sur la renonciation à la condition suspensive, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Roses de Saint-Anne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Roses de Saint-Anne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Roses de Saint-Anne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 octobre 2002
Référence
613723ebcd5801467740fdf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel