Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2003
- ECLI
- 613723e9cd5801467740fcdf
- Date
- 21 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant des connaissements créés à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 28 et 29 novembre 1995, des sacs de fève de cacao ont été chargés, dans ce port, à bord du navire "Rakke", à destination de Tallin (Estonie) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Compagnie navigation et transports et huit autres assureurs facultés (les assureurs), subrogés dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, ont assigné la société Estonian Shipping CO (le transporteur) et le capitaine, commandant le navire "Rakke", en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande des assureurs, l'arrêt retient que la condensation à laquelle les dommages sont imputables, est due aux conditions météorologiques difficiles rencontrées par le navire pendant sa traversée qui ont empêché d'effectuer une ventilation complète des cales ce qui constitue une cause du dommage ne provenant pas de la faute du transporteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs qui soutenaient que le mauvais temps ne saurait expliquer un défaut de ventilation puisque le système de ventilation mécanique est là pour fonctionner lorsque l'ouverture des panneaux de cale en ventilation naturelle n'est pas possible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant des connaissements créés à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 28 et 29 novembre 1995, des sacs de fève de cacao ont été chargés, dans ce port, à bord du navire "Rakke", à destination de Tallin (Estonie) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Compagnie navigation et transports et huit autres assureurs facultés (les assureurs), subrogés dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, ont assigné la société Estonian Shipping CO (le transporteur) et le capitaine, commandant le navire "Rakke", en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande des assureurs, l'arrêt retient que la condensation à laquelle les dommages sont imputables, est due aux conditions météorologiques difficiles rencontrées par le navire pendant sa traversée qui ont empêché d'effectuer une ventilation complète des cales ce qui constitue une cause du dommage ne provenant pas de la faute du transporteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs qui soutenaient que le mauvais temps ne saurait expliquer un défaut de ventilation puisque le système de ventilation mécanique est là pour fonctionner lorsque l'ouverture des panneaux de cale en ventilation naturelle n'est pas possible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama transports qui vient aux droits de la société Compagnie navigation et transports et des huit autres assureurs, ainsi que la demande de la société Esco Estonian Shipping CO et du capitaine, commandant le navire "Rakke" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2003
Référence
613723e9cd5801467740fcdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel