Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 novembre 2002
- ECLI
- 613723e9cd5801467740fc88
- Date
- 26 novembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999) condamne Mme X... à payer aux époux Y... une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en exécution du cautionnement solidaire qu'elle avait consenti pour garantir le remboursement de l'emprunt contracté par les époux Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999) condamne Mme X... à payer aux époux Y... une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en exécution du cautionnement solidaire qu'elle avait consenti pour garantir le remboursement de l'emprunt contracté par les époux Z... ; Attendu, d'une part, que Mme X... n'avait pas soutenu devant les juges d'appel qu'elle devait être déchargée de son obligation, en raison de ce que le défaut de déclaration de créance des époux Y... à la liquidation judiciaire de Mme Z... l'aurait privée d'un recours subrogatoire à l'encontre de celle-ci, ni que la preuve de son obligation au paiement d'intérêts au taux conventionnel n'aurait pas été rapportée, faute par l'acte du 9 février 1993 de comporter la mention manuscrite de cet engagement ; que, d'autre part, en constatant que les époux Y... ne s'étaient pas obligés à inscrire une hypothèque sur l'immeuble des emprunteurs, mais s'en étaient seulement réservé la faculté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, en ses première et troisième branches, le moyen est mal fondé en son deuxième grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 novembre 2002
Référence
613723e9cd5801467740fc88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel