Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2002
- ECLI
- 613723e7cd5801467740fa58
- Date
- 18 juin 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société La Gadgeterie du Sentier, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Gilles X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Gadgeterie du Sentier, et actuellement de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée La Gadgeterie du Sentier, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société La Gadgeterie du Sentier, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, pour les locaux en cause, la société La Gadgeterie avait été, par arrêt irrévocable du 10 mars 1987, reconnue titulaire d'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 à compter du 1er juillet 1986 et qu'il n'était pas contesté qu'au jour de la délivrance du congé elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, d'autre part, constaté que la bailleresse n'avait toujours pas, au jour du prononcé de sa décision, permis à la société locataire de réintégrer les lieux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le motif de refus de renouvellement du bail n'était pas fondé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à la société La Gadgeterie du Sentier la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2002
Référence
613723e7cd5801467740fa58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel