Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 2002
- ECLI
- 613723e5cd5801467740f90b
- Date
- 17 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... en sa qualité de caution d'une société Y... ; que Mme X... a déposé un dire tendant au sursis à statuer, jusqu'à l'issue d'une procédure encore pendante l'opposant au mandataire-liquidateur de la société Y... ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable comme tardif et que la cour d'appel a confirmé sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... en sa qualité de caution d'une société Y... ; que Mme X... a déposé un dire tendant au sursis à statuer, jusqu'à l'issue d'une procédure encore pendante l'opposant au mandataire-liquidateur de la société Y... ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable comme tardif et que la cour d'appel a confirmé sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de sursis à statuer, peu important les motifs invoqués à l'appui de cette demande, ne constituait pas une contestation portant sur le fond du droit, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 12 mai 1999 irrecevable ; Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
613723e5cd5801467740f90b
Données disponibles
- Texte intégral