Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2002
- ECLI
- 613723e5cd5801467740f8f6
- Date
- 24 septembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer les conclusions des sociétés Ginger X... et Gemsage, que les témoignages versés aux débats indiquaient que le passage menant à la galerie d'art était sale et malodorant mais que la société Gemsage ne démontrait pas la réalité d'une perte de clientèle et ne chiffrait pas ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ginger X... et l'EURL Gemsage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ginger X... et l'EURL Gemsage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Galiote la somme de 1 900 euros et aux sociétés La Terrasse et AGV, ensemble, celle de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Ginger X... et de l'EURL Gemsage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2002
Référence
613723e5cd5801467740f8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel