Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2002
- ECLI
- 613723e5cd5801467740f8f4
- Date
- 4 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assurée sociale fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité majeure d'effectuer des démarches auprès de la CPCAM en raison de ses multiples interventions chirurgicales et séjours en hôpital et qu'ainsi, la présentation d'un duplicata de la feuille de soins devait être prise en compte par la Caisse compte tenu de la force majeure, de même que le délai de deux ans n'avait pas couru compte tenu de l'empêchement de l'intéressée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a bénéficié le 25 novembre 1991 de soins dentaires dont elle a demandé le remboursement à la Caisse primaire d'assurance maladie le 17 décembre 1997 ; Attendu que l'assurée sociale fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité majeure d'effectuer des démarches auprès de la CPCAM en raison de ses multiples interventions chirurgicales et séjours en hôpital et qu'ainsi, la présentation d'un duplicata de la feuille de soins devait être prise en compte par la Caisse compte tenu de la force majeure, de même que le délai de deux ans n'avait pas couru compte tenu de l'empêchement de l'intéressée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que la prescription était acquise à la date où la demande de remboursement avait été adressée à la Caisse, a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2002
Référence
613723e5cd5801467740f8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel