Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 613723e4cd5801467740f8a4
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au moyen en demande et reproduit en annexe : Attendu que le 1er mars 1985, Mme X..., future associée de M. Z..., a signé, au profit de ce dernier, une reconnaissance de dette de 220 000 francs "en considération financière de son apport de savoir faire pour la constitution générale de la société" ; que M. Z... l'a assignée en paiement du montant de cette reconnaissance ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 février 1999) rendu après renvoi de cassation (1re chambre civile, 11 février 1997, Bull n° 55) d'avoir fait droit à cette demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y..., ès qualités, et la société Alarme protection électronique ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au moyen en demande et reproduit en annexe : Attendu que le 1er mars 1985, Mme X..., future associée de M. Z..., a signé, au profit de ce dernier, une reconnaissance de dette de 220 000 francs "en considération financière de son apport de savoir faire pour la constitution générale de la société" ; que M. Z... l'a assignée en paiement du montant de cette reconnaissance ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 février 1999) rendu après renvoi de cassation (1re chambre civile, 11 février 1997, Bull n° 55) d'avoir fait droit à cette demande ; Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, répondant au moyen invoqué et après avoir procédé à la recherche invoquée, hors dénaturation de l'acte du 1er mars 1985, a procédé souverainement à la recherche de la commune intention des parties, en retenant que Mme X... s'était engagée à titre personnel à verser à M. Z... la somme de 220 000 francs en contre partie de son expérience et de ses connaissances acquises dans un domaine technique spécifique ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
Référence
613723e4cd5801467740f8a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel