Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 octobre 2002
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f783
- Date
- 23 octobre 2002
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationsociétéadministrateur de l'entreprise transférée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour juger que la société Scavo avait poursuivi de plein droit le contrat de travail de Mme X... et décider que l'ancienneté de l'intéressée remontait à l'année 1970, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'il est établi par une attestation du président de la société Scavo que ladite société a repris le fonds de commerce de la société X... et, d'autre part, qu'il s'agissait du transfert d'une entité économique ouvrant droit à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'une certaine Mme Y... a bénéficié de la reprise de son ancienneté par la société Scavo et que de nombreuses attestations définissent les fonctions qu'occupait Mme X... dans l'entreprise transférée, même si son nom ne figurait pas sur la liste des salariés ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et alors de surcroît qu'il n'était pas contesté par l'intéressée qu'elle avait rempli les mandats d'administrateur et de directeur général de l'entreprise transférée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 octobre 2002
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613723e3cd5801467740f783
Données disponibles
- Texte intégral