Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2002
- ECLI
- 613723e1cd5801467740f612
- Date
- 18 juin 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Z..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., de Me Hémery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en tenant compte des sommes que Mme Z... avait dit avoir reçues, du calcul du prix du loyer en fonction du barème "INSEE" en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et de la ventilation entre loyers, droit au bail et provisions pour charges, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, ni violation de l'article 1134 du Code civil, exactement retenu que les locataires étaient en droit d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de loyer d'un certain montant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les preneurs, qui avaient versé la somme de 110 112,30 francs, auraient dû payer celle de 149 100 francs selon la provision contractuellement fixée, mais que la situation était peu claire, que les justificatifs des charges manquaient et que la régularisation de celles-ci était nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu qu'il convenait de réduire la provision pour charges et d'ordonner à la bailleresse de produire les décomptes annuels de celles-ci, en mettant à la disposition des locataires les pièces justificatives et de procéder à la régularisation de ces charges, a tiré les conséquences légales de ses constatations, sans violer l'article 1134 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2002
Référence
613723e1cd5801467740f612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel