Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f440
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par décision du 27 octobre 1998, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a, sur saisine du Procureur de la République, prononcé la suspension provisoire de Mme X..., huissier de justice, au motif que l'office, dont elle était titulaire, présentait un déficit structurel de trésorerie et qu'il était nécessaire de préserver l'intérêt des clients ; que par citation du 20 novembre 1998, le Procureur de la République a poursuivi disciplinairement Mme X... pour n'avoir pas su gérer ledit office avec la rigueur requise de la part d'un officier ministériel détenteur de fonds appartenant à ses clients et dont la représentation n'était plus assurée en totalité ; que par jugement du 28 janvier 1999, le Tribunal a refusé de mettre fin à la suspension provisoire, a renvoyé l'examen de la poursuite disciplinaire à l'audience du 18 février 1999, puis, par jugement de cette date, a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mars ; qu'enfin, par jugement du 1er avril 1999, il a ordonné une expertise comptable et a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; que Mme X... ayant formé des recours contre chacun de ces jugements, la cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 1999 a joint les instances, a ordonné la réouverture des débats, décidé d'évoquer les points non jugés, sursis à statuer sur la poursuite disciplinaire et sur les prétentions articulées par Mme X... et a invité l'expert à déposer son rapport au greffe de la cour d'appel ; que la cour d'appel, (Paris, 26 janvier 2000) a confirmé les jugements des 28 janvier, 18 février et 1er avril 1999 et, y ajoutant, a prononcé à l'encontre de Mme X... la peine disciplinaire de l'interdiction pendant deux ans ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les griefs faits à la cour d'appel d'avoir dénaturé le jugement déféré et d'avoir méconnu l'autorité de la chose par lui jugée sont dépourvus de pertinence ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le jugement du 18 février 1999 ne comporte dans son dispositif qu'une seule décision, conforme aux motifs exprimés dans ledit jugement et renvoyant l'instance disciplinaire à l'audience du 4 mars 1999 à 14 heures, salle 2 ; que la cour d'appel n'ayant donc pas à se prononcer sur des allégations inopérantes, le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les constatations de l'expert étaient fondées sur des investigations auxquelles il avait procédé personnellement et contradictoirement ; que reprenant les constatations et conclusions du rapport d'expertise, elle retient, ensuite, que la comptabilité générale n'intégrait pas la totalité des fonds clients et que Mme X... n'avait pu fournir aucune explication concernant les comptes bancaires sur lesquels elle aurait déposé les chèques qu'elle prétendait avoir remis, estimant ainsi souverainement que Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ; qu'elle constate souverainement, enfin, que les chèques litigieux avaient été émis les 24 et 27 novembre 1993 et que la comptabilité générale n'intégrait pas jusqu'au 18 mars 1994, la totalité des fonds clients et que l'écart en résultant avait donc une origine antérieure à cette dernière, ce dont elle a exactement déduit, sans avoir à répondre à de simples allégations, que Mme X... à qui il incombait de procéder sans délai à l'encaissement de ces chèques, nétait pas en mesure de représenter les sommes correspondantes ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
Référence
613723dfcd5801467740f440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel