Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2003
- ECLI
- 613723decd5801467740f39d
- Date
- 14 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 novembre 1979, la société Halberthal a conclu un contrat de fournitures d'équipements de télécommunications avec la société brésilienne Ferrovalbra ; que le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) a financé cette opération dans le cadre d'une convention de crédit acheteur, en date du 14 janvier 1980, garantie par l'Instituto de reseguros do Brasil (IRB) et la Coface ; que, la réception du matériel ayant donné lieu à des difficultés, la société Ferrovalbra a cessé de payer les échéances du crédit acheteur ; que le CIC, après avoir fait reconnaître, par une sentence arbitrale, sa créance sur la société Ferrovalbra, a demandé l'indemnisation de ses créances impayées à la Coface qui lui a indiqué qu'en raison du défaut de règlement de la société Ferrovalbra, il aurait d'abord dû mettre en jeu la garantie de paiement de l'IRB ; Attendu que, pour débouter le CIC de sa demande, la cour d'appel retient qu'entre novembre 1980 et mai 1981, le CIC pouvait faire et devait faire toutes démarches nécessaires pour savoir si les primes d'assurance étaient payées et l'ayant alors nécessairement appris s'il avait posé la question, prendre toutes mesures pour sauvegarder ou tenter de sauvegarder la garantie d'IRB, étant observé que l'acquittement des primes à la place de Ferrovalbra eût été une mesure utile et nécessaire au sein des dispositions contractuelles de la police d'assurance Coface ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25.1 du contrat souscrit par la société Ferrovalbra auprès de l'IRB au bénéfice du CIC stipulait que la garantie de l'IRB était automatiquement annulée en cas de non-versement des primes sans aucune obligation de préavis, la cour d'appel, qui a constaté que les primes d'assurance n'étaient plus versées à l'IRB d'où il résultait que la Coface ne pouvait plus demander la garantie de l'IRB, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 novembre 1979, la société Halberthal a conclu un contrat de fournitures d'équipements de télécommunications avec la société brésilienne Ferrovalbra ; que le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) a financé cette opération dans le cadre d'une convention de crédit acheteur, en date du 14 janvier 1980, garantie par l'Instituto de reseguros do Brasil (IRB) et la Coface ; que, la réception du matériel ayant donné lieu à des difficultés, la société Ferrovalbra a cessé de payer les échéances du crédit acheteur ; que le CIC, après avoir fait reconnaître, par une sentence arbitrale, sa créance sur la société Ferrovalbra, a demandé l'indemnisation de ses créances impayées à la Coface qui lui a indiqué qu'en raison du défaut de règlement de la société Ferrovalbra, il aurait d'abord dû mettre en jeu la garantie de paiement de l'IRB ; Attendu que, pour débouter le CIC de sa demande, la cour d'appel retient qu'entre novembre 1980 et mai 1981, le CIC pouvait faire et devait faire toutes démarches nécessaires pour savoir si les primes d'assurance étaient payées et l'ayant alors nécessairement appris s'il avait posé la question, prendre toutes mesures pour sauvegarder ou tenter de sauvegarder la garantie d'IRB, étant observé que l'acquittement des primes à la place de Ferrovalbra eût été une mesure utile et nécessaire au sein des dispositions contractuelles de la police d'assurance Coface ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25.1 du contrat souscrit par la société Ferrovalbra auprès de l'IRB au bénéfice du CIC stipulait que la garantie de l'IRB était automatiquement annulée en cas de non-versement des primes sans aucune obligation de préavis, la cour d'appel, qui a constaté que les primes d'assurance n'étaient plus versées à l'IRB d'où il résultait que la Coface ne pouvait plus demander la garantie de l'IRB, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la COFACE aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2003
Référence
613723decd5801467740f39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel