Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f339
- Date
- 21 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ville La Dis fait grief à l'arrêt attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen qu'en déclarant abusif le licenciement de Mlle Y... au motif que la sanction intervenue est largement disproportionnée aux fautes reprochées (une erreur de 4 600 francs entraîne une simple mise à pied de deux jours, une omission de 60 francs entraîne un licenciement) alors que le licenciement de cette dernière s'analysait indiscutablement en un licenciement pour motif personnel et non disciplinaire, le Tribunal a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de caissière par la société Ville La Dis, par contrat à durée déterminée du 7 janvier 1999, auquel a succédé à compter du 30 mars 1999 un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée le 16 décembre 1999 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Ville La Dis fait grief à l'arrêt attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen qu'en déclarant abusif le licenciement de Mlle Y... au motif que la sanction intervenue est largement disproportionnée aux fautes reprochées (une erreur de 4 600 francs entraîne une simple mise à pied de deux jours, une omission de 60 francs entraîne un licenciement) alors que le licenciement de cette dernière s'analysait indiscutablement en un licenciement pour motif personnel et non disciplinaire, le Tribunal a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée non seulement ses insuffisances professionnelles, mais également une faute ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ville La Dis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2003
Référence
613723ddcd5801467740f339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel