Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f327
- Date
- 22 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2001), que le groupement foncier agricole Renenoutet (le GFA) a assigné M. X... en expulsion d'une parcelle au motif qu'il était occupant sans droit ni titre ; que M. X... a soutenu qu'il était titulaire d'un bail rural ; Attendu que pour dire qu'il y a bail à ferme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'existence du bail résulte du courrier adressé le 30 juin 1993 par M. X... à M. Y... en tant que représentant du GFA Renenoutet, tendant à fixer la valeur locative et de l'absence de toute réaction de ce dernier avant le 26 juillet 1995, date à laquelle il s'est avisé de contester la qualité de fermier de M. X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2001), que le groupement foncier agricole Renenoutet (le GFA) a assigné M. X... en expulsion d'une parcelle au motif qu'il était occupant sans droit ni titre ; que M. X... a soutenu qu'il était titulaire d'un bail rural ; Attendu que pour dire qu'il y a bail à ferme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'existence du bail résulte du courrier adressé le 30 juin 1993 par M. X... à M. Y... en tant que représentant du GFA Renenoutet, tendant à fixer la valeur locative et de l'absence de toute réaction de ce dernier avant le 26 juillet 1995, date à laquelle il s'est avisé de contester la qualité de fermier de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation du montant du fermage ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque du gérant du GFA et ne pouvait se déduire de son seul silence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 2003
- Matière
- bail rural
Référence
613723ddcd5801467740f327
Données disponibles
- Texte intégral