Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f26f
- Date
- 26 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2001), que la société Conforama , par actes des 18 et 21 avril 1997, a vendu, sous conditions suspensives, à la société Méditerranée Palace investissement, divers lots dépendant d'un immeuble en copropriété ; que l'acquéreur ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, la société Conforama l'a assigné en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice ; que la société Méditerranée Palace investissement a soutenu que la vente était devenue impossible, la société Conforama ayant cédé le 11 avril 1997, une part des parties communes à la société Promodès ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Conforama, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations de l'acte du 21 avril 1997, qu'aucune précision n'est apportée sur le contenu cadastral de la copropriété, seuls étant mentionnés des millièmes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2001), que la société Conforama , par actes des 18 et 21 avril 1997, a vendu, sous conditions suspensives, à la société Méditerranée Palace investissement, divers lots dépendant d'un immeuble en copropriété ; que l'acquéreur ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, la société Conforama l'a assigné en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice ; que la société Méditerranée Palace investissement a soutenu que la vente était devenue impossible, la société Conforama ayant cédé le 11 avril 1997, une part des parties communes à la société Promodès ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Conforama, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations de l'acte du 21 avril 1997, qu'aucune précision n'est apportée sur le contenu cadastral de la copropriété, seuls étant mentionnés des millièmes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente désignait l'immeuble dans lequel se situaient les lots vendus comme "cadastré section AZ n 141, lieudit "route de Paris" ZI Mondeville d'une superficie de 12 ha 81 a 43 ca, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Conforama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2003
- Matière
- cassation
Référence
613723dccd5801467740f26f
Données disponibles
- Texte intégral