Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f26a
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, qui est préalable : Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu qu'ayant relevé que, si le premier juge avait dans les motifs de son jugement constaté l'accord des parties pour soumettre au tribunal de grande instance la partie du litige relative à l'indemnité d'occupation réclamée à la société Belles Mailles, il avait omis d'en tirer les conséquences dans le dispositif de cette décision , la cour d'appel, saisie de la demande de fixation de cette indemnité par l'appel incident de la bailleresse, a légalement justifié sa décision de ce chef au regard des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que ni l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, ni les articles 29 et 29-2 de ce décret n'étant applicables à l'indemnité d'occupation, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belles Mailles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belles Mailles à payer à la SCI Milton la somme de 1 900 euros ; Condamne la société Belles Mailles à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2003
Référence
613723dccd5801467740f26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel