Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f16a
- Date
- 2 juillet 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Acaur International, la société civile professionnelle Girard X... et la Mutuelle des architectes français n'ayant pas, dans le délai de cinq mois prévu à peine de déchéance, signifié le pourvoi à la société anonyme Salons Vianey, bénéficiaire de la condamnation prononcée par la cour d'appel, mais à une autre personne morale, la société à responsabilité limitée Salons Vianey, ayant son siège social à une adresse différente, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Acaur International, la SCP Girard X... , ès qualités, et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acaur International, de la SCP Girard X... , ès qualités, et de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723dbcd5801467740f16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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