Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f14d
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'espèce où, par son précédent arrêt du 15 novembre 1996, la cour d'appel de Versailles n'avait pas pris parti quant à l'efficacité en France de l'arrêt prononçant le divorce à Cotonou, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité de la décision de divorce au regard des règles du droit international privé applicables aux jugements étrangers a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de l'arrêt ayant prononcé le divorce à Cotonou au regard des règles du droit international privé applicables aux jugements étrangers et ce, eu égard au fait qu'il concernait l'état des personnes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 509 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant, après son premier arrêt du 15 novembre 1996, de rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée, si le choix de la juridiction béninoise pour prononcer le divorce n'avait pas été fait dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français condamnant le mari à contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ; 4 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de garantie pécuniaire au profit de Mme X... Silva selon la décision de divorce prononcée à Cotonou ne heurtait pas l'ordre public français et si, dans cette mesure celle-ci pouvait recevoir application en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret n° 77-1537 du 21 décembre 1977 portant publication de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Bénin ; 5 / que Mme X... Silva ayant rappelé dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas renoncé au bénéfice de la compétence exclusive des juridictions françaises, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la compétence de la juridiction béninoise a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code civil et les dispositions du décret n° 77-1357 du 21 décembre 1977 ; 6 / qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les époux X... Z... avaient la nationalité française, de sorte que la cour d'appel qui a considéré que leur divorce prononcé sous l'empire de la loi béninoise pouvait produire effet en France, n'a pas tenu compte des règles de conflit applicables et a violé les articles 310 du Code civil et 1070 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Flavie Y..., épouse X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Christophe X... Z..., demeurant lotissement n° 172, Pâte d'Oie ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X... Silva, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que M. X... Silva et Mme Y..., après avoir contracté mariage au Dahomey en 1952 et avoir fixé le domicile conjugal en France, se sont séparés en 1977 ; que par jugement du 28 juillet 1982 du tribunal d'instance d'Antony, M. X... Silva a été condamné à payer à son épouse une contribution mensuelle aux charges du mariage ; que le divorce des époux a été prononcé en 1985, à la requête de M. X... Silva, par jugement du tribunal de première instance de Cotonou, confirmé en appel en 1987 ; que par un premier arrêt du 15 novembre 1996, la cour d'appel de Versailles saisie de l'appel formé dans des instances en procédure de paiement direct et de saisies-arrêt sur salaires engagées par Mme X... Silva a constaté que le jugement du tribunal d'instance d'Antony était passé en force de chose jugée, que la contribution aux charges du mariage fixée par cette décision serait due depuis cette date jusqu'au jour où la décision prononçant le divorce au Bénin aurait pris force de chose jugée et a rouvert les débats pour faire préciser le contenu de la loi béninoise applicable au divorce sur ce point ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1998) a décidé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Cotonou avait acquis l'autorité de la chose jugée le 21 juin 1991 et que M. X... Silva était redevable de la contribution aux charges du mariage jusqu'à cette date ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'espèce où, par son précédent arrêt du 15 novembre 1996, la cour d'appel de Versailles n'avait pas pris parti quant à l'efficacité en France de l'arrêt prononçant le divorce à Cotonou, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité de la décision de divorce au regard des règles du droit international privé applicables aux jugements étrangers a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de l'arrêt ayant prononcé le divorce à Cotonou au regard des règles du droit international privé applicables aux jugements étrangers et ce, eu égard au fait qu'il concernait l'état des personnes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 509 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant, après son premier arrêt du 15 novembre 1996, de rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée, si le choix de la juridiction béninoise pour prononcer le divorce n'avait pas été fait dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français condamnant le mari à contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ; 4 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de garantie pécuniaire au profit de Mme X... Silva selon la décision de divorce prononcée à Cotonou ne heurtait pas l'ordre public français et si, dans cette mesure celle-ci pouvait recevoir application en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret n° 77-1537 du 21 décembre 1977 portant publication de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Bénin ; 5 / que Mme X... Silva ayant rappelé dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas renoncé au bénéfice de la compétence exclusive des juridictions françaises, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la compétence de la juridiction béninoise a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code civil et les dispositions du décret n° 77-1357 du 21 décembre 1977 ; 6 / qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les époux X... Z... avaient la nationalité française, de sorte que la cour d'appel qui a considéré que leur divorce prononcé sous l'empire de la loi béninoise pouvait produire effet en France, n'a pas tenu compte des règles de conflit applicables et a violé les articles 310 du Code civil et 1070 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le précédent arrêt du 15 novembre 1996 avait jugé que la contribution aux charges du mariage était due à compter du 28 juillet 1982 jusqu'au jour où la décision de justice prononçant le divorce à Cotonou aurait pris force de chose jugée ; qu'ainsi la cour d'appel ayant décidé que la décision étrangère produisait ses effets en France, n'avait plus à examiner sa régularité au regard des règles du droit international privé applicable aux jugements étrangers rendus en matière d'état des personnes ; que le moyen qui ne tend, en ses six branches, qu'à remettre en cause l'autorité acquise par l'arrêt du 15 novembre 1996, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Silva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Silva ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723dbcd5801467740f14d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel