Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f126
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit : 1 / de M. Abdool Hamid F..., demeurant ..., 2 / de Mme Soraya F..., demeurant ..., 3 / de M. Aslam F..., 4 / de M. Farhad F..., 5 / de M. Mohamed F..., demeurant tous trois ..., 6 / de M. Ismael F..., demeurant ..., 7 / de M. Dawood Mohamed F..., demeurant Beau bassin, Ile-Maurice, 8 / de M. Ahmad F..., demeurant : 97410 Saint-Pierre, 9 / de M. Abdool Rashid F..., demeurant ..., 10 / de M. Abdoul B... F..., demeurant ..., 11 / de M. Sulliman F..., demeurant angle des rues Pasteur et ..., 12 / de Mme Fatemah F..., épouse D..., demeurant ..., 13 / de M. Moussa Mohamed F..., demeurant ..., 14 / de M. Ibrahim F..., demeurant ..., 15 / de M. Aboubakar F..., demeurant ..., 16 / de Mme Khatizan F..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie bordelaise de la Réunion, de la SCP Gatineau, avocat de MM. C..., Dawood, Ahmad, X... Rashid, Abdoul B..., Sulliman, Moussa, Ibrahim et Aboubakar F... et de Mmes A... et E... F..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, souverainement, par motifs propres et adoptés, que, constatant la résiliation du bail, l'ordonnance du 14 septembre 1995, bien que frappée d'appel, était exécutoire, la cour d'appel en a justement déduit, sans trancher de contestation sérieuse, que, comme occupante sans droit ni titre, la société Compagnie bordelaise de la Réunion était débitrice d'une indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion à payer la somme de 1 900 euros à MM. Y..., C..., Dawood, Abdool-Rashid, Abdoul, Ahmad, Sulliman, Moussa et Ibrahim F..., et à Mmes A... et E... F..., ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel