Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f102
- Date
- 31 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CNAV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription ne peut être suspendue au profit d'un individu que s'il est dans l'impossibilité absolue d'agir pour défendre ses droits ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de régularisation de son compte formée en 1983, Mme X... a déclaré à la caisse d'allocations familiales avoir travaillé entre 1947 et 1951 pour la société Webe, sise ..., sans produire le moindre justificatif, ce qui lui a valu le rejet de sa demande ; que ce n'est qu'en 1994 que Mme X... a produit un certificat de travail en date du 13 juillet 1951, établissant qu'elle avait travaillé entre 1947 et 1951 pour la société Entreprise générale de manteaux, sise ..., qui avait alors succédé à la société Webe ; que Mme X... ne pouvait ignorer ce changement de dénomination sociale et d'adresse de la société Webe, celui-ci figurant sur son certificat de travail et les bulletins de salaire de l'époque ; que, compte tenu de cette négligence, le rappel d'arrérage sollicité par Mme X... n'a été versé qu'à effet du 1er novembre 1989, les arrérages afférents à la période du 1er décembre 1981 au 31 octobre 1989 étant atteints par la prescription quinquennale ; qu'en décidant que la prescription quinquennale ne pouvait être opposée à Mme X..., sa créance dépendant d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier, sans rechercher si le certificat de travail qui lui avait été remis en 1951 ne lui permettait pas de connaître avec certitude le changement de raison sociale et d'adresse de la société Webe, de sorte qu'elle ne pouvait s'être trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir pour défendre ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de Mme Simone X..., demeurant ... (Etats-Unis d'Amérique), défenderesse à la cassation ; En présence : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., affiliée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), a été admise à compter du 1er décembre 1981 au bénéfice d'une pension de vieillesse dont le montant a été déterminé sur la base de 136 puis de 145 trimestres d'assurance ; qu'ultérieurement, elle a demandé la régularisation de son compte "cotisations salaires", au motif qu'elle avait été employée de 1947 à 1951 par les Etablissements Webe, sis ... ; que les recherches effectuées pour retrouver cet employeur étant restées vaines, la CNAV lui a opposé un refus, lequel a été confirmé par jugement de la commission de première instance de Paris du 2 octobre 1985 ; que, le 25 octobre 1994, Mme X... a fait parvenir à la CNAV un certificat de travail établi le 13 juillet 1951 par la société EGM, sise ..., attestant qu'elle avait été employée par cette société "depuis 1947 à ce jour", et a précisé que cette société avait d'abord été dénommée Maison Webe et sise ... ; que la CNAV faisant alors droit à sa demande, lui a versé le montant des rappels dus à effet du 1er novembre 1989 mais lui a refusé le versement des arrérages afférents à la période du 1er décembre 1981 au 31 octobre 1989, au motif que ceux-ci tombaient sous le coup de la prescription quinquennale ; que la cour d'appel (Paris, 27 janvier 2000) a fait droit à la demande de Mme X... ; Attendu que la CNAV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription ne peut être suspendue au profit d'un individu que s'il est dans l'impossibilité absolue d'agir pour défendre ses droits ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de régularisation de son compte formée en 1983, Mme X... a déclaré à la caisse d'allocations familiales avoir travaillé entre 1947 et 1951 pour la société Webe, sise ..., sans produire le moindre justificatif, ce qui lui a valu le rejet de sa demande ; que ce n'est qu'en 1994 que Mme X... a produit un certificat de travail en date du 13 juillet 1951, établissant qu'elle avait travaillé entre 1947 et 1951 pour la société Entreprise générale de manteaux, sise ..., qui avait alors succédé à la société Webe ; que Mme X... ne pouvait ignorer ce changement de dénomination sociale et d'adresse de la société Webe, celui-ci figurant sur son certificat de travail et les bulletins de salaire de l'époque ; que, compte tenu de cette négligence, le rappel d'arrérage sollicité par Mme X... n'a été versé qu'à effet du 1er novembre 1989, les arrérages afférents à la période du 1er décembre 1981 au 31 octobre 1989 étant atteints par la prescription quinquennale ; qu'en décidant que la prescription quinquennale ne pouvait être opposée à Mme X..., sa créance dépendant d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier, sans rechercher si le certificat de travail qui lui avait été remis en 1951 ne lui permettait pas de connaître avec certitude le changement de raison sociale et d'adresse de la société Webe, de sorte qu'elle ne pouvait s'être trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir pour défendre ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel