Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f07e
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Le Terroir, syndic, en annulation de toutes les assemblées générales de copropriétaires tenues de 1986 à 1996 ; que ce copropriétaire, qui avait, à l'occasion d'une procédure de recouvrement de charges, soulevé la nullié du mandat du syndic et qui avait été débouté de cette demande par arrêt du 16 décembre 1997, a formé un pourvoi contre cette dernière décision ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 18 mai 1995, l'arrêt, actuellement attaqué, retient l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 décembre 1997 ayant déclaré ce copropriétaire forclos en ses demandes en nullité de ces trois mêmes assemblées générales ; que la décision du 16 décembre 1997 ayant été cassée par un arrêt du 22 mars 2000, l'arrêt attaqué, en ce qu'il en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence du chef critiqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis des avocats :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Lauzière Saint-Charles", dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société Le Terroir, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Terroir, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Lauzière Saint Charles" et de la société Le Terroir, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'annulation a posteriori de certaines assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les charges n'impliquait pas que les sommes payées par M. X... aient été recouvrées indûment, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que ce copropriétaire restait en tout état de cause tenu de participer aux charges de copropriété en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis des avocats : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Le Terroir, syndic, en annulation de toutes les assemblées générales de copropriétaires tenues de 1986 à 1996 ; que ce copropriétaire, qui avait, à l'occasion d'une procédure de recouvrement de charges, soulevé la nullié du mandat du syndic et qui avait été débouté de cette demande par arrêt du 16 décembre 1997, a formé un pourvoi contre cette dernière décision ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 18 mai 1995, l'arrêt, actuellement attaqué, retient l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 décembre 1997 ayant déclaré ce copropriétaire forclos en ses demandes en nullité de ces trois mêmes assemblées générales ; que la décision du 16 décembre 1997 ayant été cassée par un arrêt du 22 mars 2000, l'arrêt attaqué, en ce qu'il en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence du chef critiqué ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'annulation des assemblées générales du 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 18 mai 1995, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lauzière Saint-Charles et la société Le Terroir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lauzière Saint-Charles et de la société Le Terroir ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723dacd5801467740f07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel