Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef68
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme principale de 152 705,35 francs, correspondant aux honoraires reversés à celle-ci en 1995, dernière année d'exercice, alors, selon le moyen, que l'obligation au paiement trouvait sa cause dans deux présentations successivement refusées et venait compenser, le cas échéant, l'impossibilité pour le médecin de tirer profit de son droit patrimonial de présenter son successeur, que la suppression de l'obligation de présenter un successeur conduisait à une novation par changement de cause de l'obligation nécessitant un nouvel accord des parties au contrat, et qu'en analysant à tort la présentation d'un successeur comme une condition à laquelle la Clinique pouvait unilatéralement renoncer, et en décidant que l'accord de Mme X... à cette modification n'avait pas à être recherché, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1178 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1271 du même Code ; Et sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la Clinique Du Parc, venant aux droits de la société anonyme Clinique du Parc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'éxploitation de la Clinique du Parc, venant aux droits de la société Clinique du Parc, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 19 avril 1978, la société d'exploitation de la Clinique du parc (la Clinique) a autorisé Mme X... à exercer la profession de radiologue dans ses locaux sis à Chambray-les-Tours ; que le contrat devait prendre fin de plein droit lorsque Mme X... aurait atteint l'âge de 65 ans, étant prévu aux termes de l'article 10 que "en cas de... mise à la retraite, le docteur X... (aura) le droit de céder le bénéfice du présent contrat à un successeur, qualifié et accepté par la société. Si la société refusait deux candidats successivement proposés, elle serait dans l'obligation de verser au cédant... une indemnité égale au montant des honoraires perçus au cours de la dernière année d'exercice" ; que, le contrat de Mme X... expirant le 15 février 1995, la Clinique lui a écrit le 6 février 1995 pour lui faire savoir qu'elle n'entendait pas le renouveler, et lui indiquer que "en cas de non-présentation d'un successeur ou en cas de refus de la clinique d'accepter deux candidats successivement proposés, nous nous verrions dans l'obligation d'appliquer l'article 10 de votre contrat. Dans cette hypothèse, nous vous verserions, lors de votre départ, en février 1996 une indemnité égale au montant des honoraires perçus sur les hospitalisés de la clinique au cours de votre année d'exercice" ; Sur le premier moyen : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme principale de 152 705,35 francs, correspondant aux honoraires reversés à celle-ci en 1995, dernière année d'exercice, alors, selon le moyen, que l'obligation au paiement trouvait sa cause dans deux présentations successivement refusées et venait compenser, le cas échéant, l'impossibilité pour le médecin de tirer profit de son droit patrimonial de présenter son successeur, que la suppression de l'obligation de présenter un successeur conduisait à une novation par changement de cause de l'obligation nécessitant un nouvel accord des parties au contrat, et qu'en analysant à tort la présentation d'un successeur comme une condition à laquelle la Clinique pouvait unilatéralement renoncer, et en décidant que l'accord de Mme X... à cette modification n'avait pas à être recherché, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1178 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1271 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a, au contraire, exactement jugé que la suppression d'une condition du contrat, constituée par l'obligation mise à la charge de Mme X... de présenter successivement deux candidats, pouvait résulter d'une renonciation unilatérale de la Clinique au profit de qui elle était stipulée, hypothèse qui n'était pas constitutive d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est soutenu qu'en se déterminant sur la seule base de la lettre du 6 février 1995 qui ne caractérisait pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la Clinique de renoncer au bénéfice de la condition relative à la présentation d'un successeur, et qui était contredite par des courriers ultérieurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui n'invoque pas un motif de dénaturation, manque en fait, eu égard aux termes de la lettre précitée que la cour d'appel a souverainement appréciés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation de la Clinique du Parc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) professions medicales et paramedicales
Référence
613723d9cd5801467740ef68
Données disponibles
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