Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef59
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., désigné en qualité de liquidateur de trois sociétés distinctes portant le même nom, José Y..., toutes trois en liquidation judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) de l'avoir débouté de son action tendant à ce que les procédures collectives diligentées contre ces sociétés soient fondues en une seule alors, selon le moyen que la procédure collective ouverte contre un débiteur est étendue à un autre débiteur, lorsqu'existe, entre le premier et le second, une confusion de leurs patrimoines ; que la cour d'appel, qui énonce que les trois sociétés José-Saint-Gill avaient des participations croisées et des dirigeants communs, et qui reconnaît que la société José-Saint-Gill du Raincy a consenti aux deux autres sociétés José-Saint-Gill des avances dépourvues de contrepartie, relève, pour écarter la notion d'une confusion des patrimoines entre les trois sociétés, qu'il n'y a pas eu d'imbrication inextricable de leurs relations financières ; qu'elle a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., pris en sa qualité de liquidateur des sociétés José Y... (3), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la société José Y..., dont le siège est ..., 2 / de la société José Y..., dont le siège est ..., 3 / de la société José Y..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., désigné en qualité de liquidateur de trois sociétés distinctes portant le même nom, José Y..., toutes trois en liquidation judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) de l'avoir débouté de son action tendant à ce que les procédures collectives diligentées contre ces sociétés soient fondues en une seule alors, selon le moyen que la procédure collective ouverte contre un débiteur est étendue à un autre débiteur, lorsqu'existe, entre le premier et le second, une confusion de leurs patrimoines ; que la cour d'appel, qui énonce que les trois sociétés José-Saint-Gill avaient des participations croisées et des dirigeants communs, et qui reconnaît que la société José-Saint-Gill du Raincy a consenti aux deux autres sociétés José-Saint-Gill des avances dépourvues de contrepartie, relève, pour écarter la notion d'une confusion des patrimoines entre les trois sociétés, qu'il n'y a pas eu d'imbrication inextricable de leurs relations financières ; qu'elle a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les participations croisées au capital de l'une ou l'autre société, l'identité de certains associés ou dirigeants et les avances de trésorerie faites sans contrepartie par la société José-Saint-Gill du Raincy aux deux autres et qui n'ont pas été remboursées sont des éléments insuffisants pour caractériser la confusion des patrimoines en l'absence d'imbrication des relations entre les sociétés dont les mouvements financiers ont été identifiés en comptabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723d9cd5801467740ef59
Données disponibles
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