Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 décembre 2001
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ef0a
- Date
- 5 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bonaventure, Maurice A..., demeurant Berge de Briant, Citron, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de M. X... Belasse, 2 / de Mme C..., Marie-Madeleine Z..., demeurant ensemble Jeanne d' Y..., voie n° 3, 97232 Le Lamentin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, après 6 ans de procédure, M. A... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait personnellement entrepris la moindre diligence pour rechercher les ayants-droit de son frère, que la seule allégation d'une mésentente avec ce dernier ne pouvait justifier sa carence et qu'il n'appartenait pas au juge de suppléer sa défaillance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la demande en nullité de la vente consentie par Elie B... était irrecevable faute pour M. A... d'avoir appelé en cause les ayants-droit de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 décembre 2001
Référence
613723d8cd5801467740ef0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel