Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee70
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Z... Batailler, épouse X..., demeurant ensemble ..., 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre A..., 2 / de Mme Colette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier qui a assisté à l'audience et précise que la décision a été prononcée à l'audience publique "par M. Loriferne, président, qui a signé la minute avec le greffier" ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il ressort de ces mentions que le greffier présent à l'audience assistait au prononcé de la décision et a signé l'arrêt avec le président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... se sont limités dans leurs conclusions d'appel à demander à la cour de constater la validité de l'acte d'affectation hypothécaire et de dire que le commandement produira ses effets, sans tirer aucune conséquence de la décision de radiation du commandement ; que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a exactement retenu l'exception de nullité de l'acte d'affectation hypothécaire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte litigieux était causé par la volonté des époux A... de rassurer les époux X... sur l'issue du dépôt de bilan et de les dédommager, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740ee70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel