Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edcf
- Date
- 9 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Dumez Sud, dont le siège est Parc du Millénaire, bât ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant 09130 Durfort, 3 / de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Dumez Sud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, dans son arrêt du 4 novembre 1996 ayant ordonné une consultation, que la société Dumez Sud avait communiqué en cause d'appel les bordereaux d'attachement des travaux réalisés par la société Reyes établis entre le 27 octobre 1993 et le 21 janvier 1994, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu, à bon droit, que la consultation n'était pas nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le préjudice de la société Dumez Sud devait être évalué au seul montant hors taxes de la somme que cette société avait versée à la société Reyes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Dumez Sud la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740edcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel