Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edab
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1998), que par actes des 30 mars 1994 et 16 juin 1995, la société UCINA aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances a fait assigner M. Z..., en sa qualité de caution des sociétés SC2R et Ramat-Gan, pour qu'il soit condamné à exécuter les engagements qu'il avait souscrits à son profit ; qu'ayant été condamné à paiement par jugement réputé contradictoire, M. Z..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, a interjeté appel de cette décision afin de faire prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et celle de la procédure subséquente, l'huissier ayant, selon lui, procédé aux significations litigieuses sans vérifier l'exactitude d'une adresse qu'il avait quittée depuis avril 1992 ; que la cour d'appel a rejeté ces exceptions de nullité après avoir relevé que la seconde assignation avait été délivrée au nouveau domicile de M. Z... et que l'huissier avait vérifié que l'intéressé y habitait bien, ce qui n'était pas contesté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Sylvain Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant de façon péremptoire qu'il n'était pas contesté que l'huissier de justice avait vérifié qu'il habitait bien ... à Maisons-Alfort cependant qu'il avait expressément soutenu le contraire en indiquant que l'assignation n'avait pas été signifiée à sa nouvelle adresse puisqu'il ne l'avait jamais reçue et reprochait justement à l'huissier de ne pas avoir fait les recherches indispensables qui aurait permis de la découvrir, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société CDR Créances, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Ucina, dont le siège est actuellement ... et anciennement ..., 2 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Carole Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Créances, venant aux droits de la société Ucina, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1998), que par actes des 30 mars 1994 et 16 juin 1995, la société UCINA aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances a fait assigner M. Z..., en sa qualité de caution des sociétés SC2R et Ramat-Gan, pour qu'il soit condamné à exécuter les engagements qu'il avait souscrits à son profit ; qu'ayant été condamné à paiement par jugement réputé contradictoire, M. Z..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, a interjeté appel de cette décision afin de faire prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et celle de la procédure subséquente, l'huissier ayant, selon lui, procédé aux significations litigieuses sans vérifier l'exactitude d'une adresse qu'il avait quittée depuis avril 1992 ; que la cour d'appel a rejeté ces exceptions de nullité après avoir relevé que la seconde assignation avait été délivrée au nouveau domicile de M. Z... et que l'huissier avait vérifié que l'intéressé y habitait bien, ce qui n'était pas contesté ; Attendu que M. Sylvain Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant de façon péremptoire qu'il n'était pas contesté que l'huissier de justice avait vérifié qu'il habitait bien ... à Maisons-Alfort cependant qu'il avait expressément soutenu le contraire en indiquant que l'assignation n'avait pas été signifiée à sa nouvelle adresse puisqu'il ne l'avait jamais reçue et reprochait justement à l'huissier de ne pas avoir fait les recherches indispensables qui aurait permis de la découvrir, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Z... se bornait à soutenir que l'huissier n'avait pas vérifié s'il était bien toujours domicilié ... à Maisons-Alfort où il prétendait que les deux assignations successives lui avaient été délivrées ; que la cour d'appel, qui a relevé que le second acte n'avait pas été signifié à cette adresse mais au ... à Maisons-Alfort, où M. Z..., qui l'indiquait lui-même dans ses écritures, ne contestait pas avoir fixé, depuis avril 1992, un domicile dont l'huissier avait nécessairement vérifié la réalité, n'a pas dénaturé les conclusions litigieuses et a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société CDR Créances la somme de 1 800 euros ; Le condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740edab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel