Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740eda0
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 135 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Fontenay, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Z..., demeurant place de la Croute, 50200 Coutances, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Frédéric Dubant, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes d'un courrier du 12 novembre 1992, la société civile immobilière Fontenay avait informé M. Z... du fait que M. X... avait entrepris le déménagement de ses meubles garnissant les lieux loués avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'elle avait pris l'initiative de faire changer les serrures et que, si ce courrier annonçait l'envoi de nouvelles clefs, il n'était justifié, ni de la remise de celles-ci, ni d'un courrier les accompagnant, la cour d'appel en a déduit qu'il était démontré que la société civile immobilière Fontenay avait retrouvé la jouissance de ses locaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer la somme de 1 350 euros à M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740eda0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel