Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecf1
- Date
- 24 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 août 1999) d'avoir accueilli la demande principale en divorce pour fautes formée par Mme Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation de l'arrêt rendu le 10 août 1999 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 août 1999) d'avoir accueilli la demande principale en divorce pour fautes formée par Mme Y... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 245 alinéa 1 du Code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit l'existence de fautes du mari constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
Référence
613723d6cd5801467740ecf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel