Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecd7
- Date
- 22 janvier 2002
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 juin 1998), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bati Rhone Alpes (la société), le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de M. C..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyen réunis : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir reproduit in extenso l'intégralité des conclusions prises devant la cour d'appel par les différentes parties au lieu de les résumer et d'avoir prononcé son redressement judiciaire personnel en qualité de dirigeant de fait de la société, alors, selon le moyen : 1 / que toute décision de justice devant être l'oeuvre des magistrats qui la rendent, il leur appartient de résumer succinctement les prétentions respectives des parties ; qu'en procédant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la direction de fait d'une société s'entend d'une participation à la conduite générale de la personne morale active, régulière, indépendante et comportant prise de décision ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction de second degré a procédé, que le siège de la société se trouvait à son domicile, qu'il était présent aux réunions d'associés, qu'il avait reçu une procuration sur les comptes bancaires de la société et qu'il réglait en son nom les impôts et les cotisations obligatoires tout en étant directeur commercial ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser l'accomplissement en toute souveraineté et en toute indépendance d'un quelconque acte positif de gestion de la société, la coru d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sergio C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Roger Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Roger Z..., 3 / de M. Jean-Michel Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Bati Rhône Alpes, société à responsabilité limitée, 4 / de M. Manuel A..., demeurant ..., 5 / de M. Albert B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z..., A... et B... ; Sur le premier et le second moyen réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 juin 1998), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bati Rhone Alpes (la société), le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de M. C..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir reproduit in extenso l'intégralité des conclusions prises devant la cour d'appel par les différentes parties au lieu de les résumer et d'avoir prononcé son redressement judiciaire personnel en qualité de dirigeant de fait de la société, alors, selon le moyen : 1 / que toute décision de justice devant être l'oeuvre des magistrats qui la rendent, il leur appartient de résumer succinctement les prétentions respectives des parties ; qu'en procédant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la direction de fait d'une société s'entend d'une participation à la conduite générale de la personne morale active, régulière, indépendante et comportant prise de décision ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction de second degré a procédé, que le siège de la société se trouvait à son domicile, qu'il était présent aux réunions d'associés, qu'il avait reçu une procuration sur les comptes bancaires de la société et qu'il réglait en son nom les impôts et les cotisations obligatoires tout en étant directeur commercial ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser l'accomplissement en toute souveraineté et en toute indépendance d'un quelconque acte positif de gestion de la société, la coru d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le siège social de la société se trouvait au domicile de M. C... et que les réunions des associés s'y tenaient, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. C..., qui se présentait comme un simple conducteur de travaux, participait à ces réunions et définissait à l'égal des autres participants la stratégie de l'entreprise, que M. Z..., gérant de droit de la société, lui avait délégué ses pouvoirs bancaires, qu'il signait parfois sous l'intitulé de directeur commercial et que l'activité de gestion de M. C... était établie par une lettre du cabinet comptable de la société indiquant que "tous les renseignements comptables étaient transmis par M. C... au cours de l'exercice" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de résumer succinctement les prétentions des parties, a, en retenant M. C... comme dirigeant de fait de la société, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., liquidateur de la société Bati Rhone Alpes et de M. X... en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d6cd5801467740ecd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel