Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ec7a
- Date
- 9 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère, que la société ne démontrait pas avoir tenté de reclasser le salarié, sans tenir compte de la circonstance, expressément invoquée dans les conclusions, qu'une fois supprimé le poste de ce dernier, l'entreprise n'avait plus aucun salarié résidant dans le secteur géographique de l'Océan indien où le salarié exerçait des fonctions de VRP multicartes qui le retenaient dans le secteur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie continentale Simmons, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Compagnie continentale Simmons, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Compagnie continentale Simmons à compter du 20 juillet 1987, en qualité d'agent commercial puis à compter du 1er janvier 1990 en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 14 juin 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère, que la société ne démontrait pas avoir tenté de reclasser le salarié, sans tenir compte de la circonstance, expressément invoquée dans les conclusions, qu'une fois supprimé le poste de ce dernier, l'entreprise n'avait plus aucun salarié résidant dans le secteur géographique de l'Océan indien où le salarié exerçait des fonctions de VRP multicartes qui le retenaient dans le secteur ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que la société n'avait procédé, antérieurement au licenciement, à aucune recherche de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Continentale Simmons aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2001
Référence
613723d6cd5801467740ec7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel