Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebf5
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1998), que la société Nelson, titulaire d'une licence d'exploitation des marques comportant la dénomination "Jackson Y..." ou ce patronyme précédé de prénoms de membres de cette famille, a conclu le 27 août 1992 avec la société Lap Mélanie (société Lap) un contrat de sous-licence l'autorisant à apposer ces marques sur divers produits, notamment les "vêtements exclusivement enfants de 0 à 16 ans, maille et chaîne et trame, chaussure...." et à commercialiser ces produits en France et en Espagne ; que par acte daté du 6 février 1993, mais conclu courant mars, elle a consenti une sous-licence de ces marques à la société MJV production (société MJV) pour les "chaussures adultes en tous genres" à commercialiser dans quatre pays européens, dont la France et l'Espagne ; que la société Nelson s'est engagée à chaque fois à ne pas concéder l'exploitation à d'autres fabricants dans le territoire concédé ; que la société MJV, ayant vu ses droits contestés, a poursuivi judiciairement la société Nelson en nullité du contrat de sous-licence et en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Nelson fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de concession et d'avoir ordonné le remboursement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er du contrat de concession de licence conclu entre elle et la société Lap Mélanie précise que la concession porte sur des "vêtements exclusivement enfants de 0 à 16 ans maille et chaînes et trame, chaussure, papeterie, drap housse" ; qu'en affirmant que ce contrat "ne précise pas que la sous-licence était consentie (à la société Lap Mélanie) pour les chaussures enfants", en sorte qu'elle aurait trompé la société MJV production en prétendant le contraire, alors que le contrat litigieux mentionne expressément que la sous-licence n'est consentie à la société Lap Mélanie que pour les vêtements enfants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant qu'elle avait manqué à son devoir d'information vis-à-vis de la société MJV production, faute d'avoir informé cette dernière de l'étendue des droits de la société Lap Mélanie qui s'estimait en droit de fabriquer et commercialiser des chaussures jusque dans les tailles adultes, sans rechercher si cette prétention de la société Lap Mélanie ne caractérisait pas une violation par cette dernière de son contrat de concession, la société Nelson n'ayant aucune responsabilité dans cette situation sans rapport avec la validité de la concession consentie à la société MJV production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à l'acheteur d'établir qu'il a été induit en erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ou que la convention est sans cause ; qu'en annulant la concession de sous-licence conclue entre la société Nelson et la société MJV production pour absence de cause, au motif que "la société anonyme Nelson n'a jamais valablement justifié auprès de son cocontractant de la réalité de la consistance de ses droits" alors qu'il appartenait à la société MJV production d'établir un trouble actuel dans l'exercice de ses droits d'exploiter la marque dont la licence lui avait été concédée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nelson, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nelson, 3 / Mme Liliane A..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Nelson, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société MJV production, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nelson, de M. X..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1998), que la société Nelson, titulaire d'une licence d'exploitation des marques comportant la dénomination "Jackson Y..." ou ce patronyme précédé de prénoms de membres de cette famille, a conclu le 27 août 1992 avec la société Lap Mélanie (société Lap) un contrat de sous-licence l'autorisant à apposer ces marques sur divers produits, notamment les "vêtements exclusivement enfants de 0 à 16 ans, maille et chaîne et trame, chaussure...." et à commercialiser ces produits en France et en Espagne ; que par acte daté du 6 février 1993, mais conclu courant mars, elle a consenti une sous-licence de ces marques à la société MJV production (société MJV) pour les "chaussures adultes en tous genres" à commercialiser dans quatre pays européens, dont la France et l'Espagne ; que la société Nelson s'est engagée à chaque fois à ne pas concéder l'exploitation à d'autres fabricants dans le territoire concédé ; que la société MJV, ayant vu ses droits contestés, a poursuivi judiciairement la société Nelson en nullité du contrat de sous-licence et en paiement de certaines sommes ; Attendu que la société Nelson fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de concession et d'avoir ordonné le remboursement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er du contrat de concession de licence conclu entre elle et la société Lap Mélanie précise que la concession porte sur des "vêtements exclusivement enfants de 0 à 16 ans maille et chaînes et trame, chaussure, papeterie, drap housse" ; qu'en affirmant que ce contrat "ne précise pas que la sous-licence était consentie (à la société Lap Mélanie) pour les chaussures enfants", en sorte qu'elle aurait trompé la société MJV production en prétendant le contraire, alors que le contrat litigieux mentionne expressément que la sous-licence n'est consentie à la société Lap Mélanie que pour les vêtements enfants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en jugeant qu'elle avait manqué à son devoir d'information vis-à-vis de la société MJV production, faute d'avoir informé cette dernière de l'étendue des droits de la société Lap Mélanie qui s'estimait en droit de fabriquer et commercialiser des chaussures jusque dans les tailles adultes, sans rechercher si cette prétention de la société Lap Mélanie ne caractérisait pas une violation par cette dernière de son contrat de concession, la société Nelson n'ayant aucune responsabilité dans cette situation sans rapport avec la validité de la concession consentie à la société MJV production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à l'acheteur d'établir qu'il a été induit en erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ou que la convention est sans cause ; qu'en annulant la concession de sous-licence conclue entre la société Nelson et la société MJV production pour absence de cause, au motif que "la société anonyme Nelson n'a jamais valablement justifié auprès de son cocontractant de la réalité de la consistance de ses droits" alors qu'il appartenait à la société MJV production d'établir un trouble actuel dans l'exercice de ses droits d'exploiter la marque dont la licence lui avait été concédée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le contrat conclu avec la société Lap stipulait que cette société était autorisée à apposer les marques concédées sur les "vêtements exclusivement enfants de 0 à 16 ans, maille et chaîne et trame, chaussure, papeterie, drap housse" alors que la société MJV a été autorisée à utiliser les mêmes marques sur le même territoire pour les "chaussures adultes" ; qu'elle relève que, dès avant la signature du contrat, la société MJV, informée de l'existence du contrat signé avec la société Lap, a reçu de la société Nelson l'assurance que la société Lap ne pouvait commercialiser des chaussures dépassant la taille 27, fait qui s'est révélé être inexact ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la société Nelson avait fourni à la société MJV de fausses indications à seule fin d'apaiser ses inquiétudes légitimes, la cour d'appel, qui sans dénaturer les termes de la convention conclue entre les sociétés Lap et Nelson, a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Nelson, malgré les demandes de la société MJV, n'avait pas justifié de l'étendue de ses droits sur les marques qu'elle donnait en sous-licence et notamment sur l'usage du sigle "Michael Z...", qui, aux termes du contrat de licence ne lui avait pas été concédé, et avait fourni de fausses indications sur l'étendue des droits précédemment consentis de façon concurrente à un autre sous-licencié pour les mêmes produits et sur le même territoire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans encourir le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nelson ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d5cd5801467740ebf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel