Cour de Cassation · soc — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebbf
- Date
- 6 novembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que Mlle X... faisait état dans ses conclusions de ce qu'elle n'était qu'une simple exécutante et travaillait sous le contrôle et la supervision de M. Y..., directeur général, qui ne lui a jamais adressé la moindre mise en garde ni rappel à l'ordre, de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen tendant à dégager la responsabilité de Mlle X... dans les erreurs constatées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas pourquoi Mlle X..., licenciée le 31 juillet 1995, n'a fait l'objet d'aucune critique concernant la comptabilité de 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., Le Soleil levant, 30900 Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Maison de retraite évangélique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mlle X..., engagée le 14 septembre 1992 par la Maison de retraite évangélique en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 31 juillet 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que Mlle X... faisait état dans ses conclusions de ce qu'elle n'était qu'une simple exécutante et travaillait sous le contrôle et la supervision de M. Y..., directeur général, qui ne lui a jamais adressé la moindre mise en garde ni rappel à l'ordre, de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen tendant à dégager la responsabilité de Mlle X... dans les erreurs constatées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas pourquoi Mlle X..., licenciée le 31 juillet 1995, n'a fait l'objet d'aucune critique concernant la comptabilité de 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mlle X... était chargée de tenir la comptabilité de l'établissement, a fait ressortir que les faits reprochés lui étaient imputables, peu important qu'aucune mise en garde ne lui ait été préalablement adressée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 2001
Référence
613723d5cd5801467740ebbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel