Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb33
- Date
- 24 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 9 février 2000 ), rendu sur renvoi après cassation (CIV.2, 24 juin 1998, B II, n° 220), que M. Z..., affirmant avoir remis à M. X... une somme de 1 200 000 francs destinée à être investie en bons de caisse remboursables au 1er octobre 1993, se prévalant d'une part d'un reçu de cette remise signé de M. X... et de Mme Y..., d'autre part d'un remboursement partiel sous forme d'un chèque tiré par Mme Y... le 13 novembre 1992 de 200 000 francs et d'un chèque tiré par M. X... le 16 novembre 1992 de 80 000 francs, a assigné ses deux débiteurs prétendus pour obtenir le remboursement du solde de 920 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que M. X..., dans ses écritures d 'appel, signifiées le 21 juin 1999 et le 28 septembre 1999, n'a jamais prétendu que le chèque par lui établi le 16 novembre 1992 à l'ordre de M. Z... était inopérant à constituer un commencement de preuve par écrit pour porter une date antérieure à celles figurant sur le reçu ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé I'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... n'a pas non plus soutenu dans ses écritures d 'appel, signifiées le 9 juin 1999, que le chèque à elle imputé d'un montant de 200 000 francs daté du 13 novembre 1992, était inopérant à constituer un commencement de preuve par écrit pour porter une date antérieure à celles figurant sur le reçu (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédue civile) ; 3 / que la cour d 'appel a soulevé d 'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen suivant lequel le chèque de M. X... et celui de Mme Y..., étaient inopérants et "constituaient" (sic) un commencement de preuve par écrit du prêt d 'un montant de 1 200 000 francs et a donc violé le principe du contradictoire et I'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les chèques émis par M. X... et Mme Y... constituaient bien les écrits rendant vraisemblable l'existence de la créance qu'il invoquait à leur encontre, de nature à être complétés par les reçus des bons pour 1 200 000 francs signés par les deux personnes précitées, par le fait que M. X... avait admis avoir reçu la somme de 1 200 000 francs ; qu'en écartant à tort les chèques comme commencement de preuve, la cour d'appel a violé les règles de preuve des articles 1315 et 1347 du Code civil ; 5 / qu'en énonçant que les chèques établis à l'ordre de M. Z... ne pouvaient valoir remboursement de la somme de 1 200 000 francs parce qu'ils étaient antérieurs aux deux dates portées sur le reçu, la cour d 'appel a considéré que la première de ces deux dates était celle de l'établissement du reçu ; qu 'en statuant de la sorte après avoir pourtant relevé que ce reçu ne comportait pas sa date d'établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation contradictoire et violé I'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 2 / de Mme Thérésilla A... Y..., demeurant ... Martin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme A... Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 9 février 2000 ), rendu sur renvoi après cassation (CIV.2, 24 juin 1998, B II, n° 220), que M. Z..., affirmant avoir remis à M. X... une somme de 1 200 000 francs destinée à être investie en bons de caisse remboursables au 1er octobre 1993, se prévalant d'une part d'un reçu de cette remise signé de M. X... et de Mme Y..., d'autre part d'un remboursement partiel sous forme d'un chèque tiré par Mme Y... le 13 novembre 1992 de 200 000 francs et d'un chèque tiré par M. X... le 16 novembre 1992 de 80 000 francs, a assigné ses deux débiteurs prétendus pour obtenir le remboursement du solde de 920 000 francs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que M. X..., dans ses écritures d 'appel, signifiées le 21 juin 1999 et le 28 septembre 1999, n'a jamais prétendu que le chèque par lui établi le 16 novembre 1992 à l'ordre de M. Z... était inopérant à constituer un commencement de preuve par écrit pour porter une date antérieure à celles figurant sur le reçu ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé I'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... n'a pas non plus soutenu dans ses écritures d 'appel, signifiées le 9 juin 1999, que le chèque à elle imputé d'un montant de 200 000 francs daté du 13 novembre 1992, était inopérant à constituer un commencement de preuve par écrit pour porter une date antérieure à celles figurant sur le reçu (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédue civile) ; 3 / que la cour d 'appel a soulevé d 'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen suivant lequel le chèque de M. X... et celui de Mme Y..., étaient inopérants et "constituaient" (sic) un commencement de preuve par écrit du prêt d 'un montant de 1 200 000 francs et a donc violé le principe du contradictoire et I'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les chèques émis par M. X... et Mme Y... constituaient bien les écrits rendant vraisemblable l'existence de la créance qu'il invoquait à leur encontre, de nature à être complétés par les reçus des bons pour 1 200 000 francs signés par les deux personnes précitées, par le fait que M. X... avait admis avoir reçu la somme de 1 200 000 francs ; qu'en écartant à tort les chèques comme commencement de preuve, la cour d'appel a violé les règles de preuve des articles 1315 et 1347 du Code civil ; 5 / qu'en énonçant que les chèques établis à l'ordre de M. Z... ne pouvaient valoir remboursement de la somme de 1 200 000 francs parce qu'ils étaient antérieurs aux deux dates portées sur le reçu, la cour d 'appel a considéré que la première de ces deux dates était celle de l'établissement du reçu ; qu 'en statuant de la sorte après avoir pourtant relevé que ce reçu ne comportait pas sa date d'établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation contradictoire et violé I'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe du contradictoire, que la cour d'appel, se fondant sur une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, a retenu, sans se contredire, que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'une obligation de remboursement de la somme demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z..., Mme Y... et M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
Référence
613723d4cd5801467740eb33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel