Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea81
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande de paiement de rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires afférentes au travail du samedi et d'une partie des heures quotidiennes de repos, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter la demande des salariés en paiement des heures de repos travaillées a énoncé que leur demande était contradictoire avec leur demande relative au paiement des heures du samedi matin, sans rechercher les horaires effectivement réalisés par les salariés au vu des éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de rémunération des périodes de fermeture de la loge pendant lesquelles leur contrat de travail leur faisait obligation de rester dans leur logement de fonction sans pouvoir s'en absenter, alors, selon le moyen, que la durée des interventions d'un salarié qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, est considéré comme un temps de travail effectif ; que la cour d'appel qui a constaté que durant les périodes d'astreinte, M. et Mme X... étaient tenus de rester à la disposition permanente de l'employeur pour pouvoir répondre à un éventuel appel de ce dernier et qui a considéré qu'il s'agissait de temps d'astreinte, sans rechercher si, au cours de ces astreintes, les salariés avaient été amenés à effectuer des interventions constitutives de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Sur le troisième moyen et la première branche du troisième moyen, communs aux pourvois et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que les salariés font griefs aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'heures supplémentaires pour le nettoyage des ascenseurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant concernant M. X... que celui-ci ne prouvait pas qu'il avait effectué le nettoyage des treize ascenseurs de la copropriété trois fois par semaine pour le débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires à ce titre et concernant Mme X... que celle-ci ne prouvait pas qu'elle devait nettoyer les treize ascenseurs de la copropriété trois fois par semaine pour la débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'à la suite de l'arrêt de travail dont son épouse avait été victime à compter de septembre 1998 il avait effectué seul le nettoyage des ascenseurs ; qu'en affirmant que cette tâche ne lui incombait pas sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 00-40.285 et Q 00-40.286 formés par : 1 / M. Vincenzo X..., 2 / Mme Nicolina X..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la régie Verzier, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Pins de la Camille", demeurant ..., defenderesse à la cassation ; La régie Verzier, défenderesse aux pourvois principaux n° P 00-40.285 et Q 00-40.286, a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la régie Verzier, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pins de la Camille", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 00-40.286 et P 00-40.285 ; Attendu que par contrat du 17 juillet 1985 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pins de la Camille" a embauché Mme et M. X... pour qu'ils occupent en couple les fonctions de gardiens concierges ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ; Sur les pourvois principaux des salariés : Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande de paiement de rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires afférentes au travail du samedi et d'une partie des heures quotidiennes de repos, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter la demande des salariés en paiement des heures de repos travaillées a énoncé que leur demande était contradictoire avec leur demande relative au paiement des heures du samedi matin, sans rechercher les horaires effectivement réalisés par les salariés au vu des éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère contradictoire des éléments avancés par les salariés pour justifier leur demande, la cour d'appel a retenu, concernant M. X... que celui-ci occupant un emploi de concierge ne relevait pas du régime de droit commun, ne travaillait pas dans un cadre horaire et que son taux d'emploi était déterminé par application du barème d'évaluation des tâches annexé à la convention collective, et concernant Mme X... que celle-ci n'était pas rémunérée au temps de travail mais en fonction d'unités de valeurs fixées par la convention collective pour chacune des tâches mises à sa charge et que dans un emploi de cette nature le salarié dispose d'une large liberté d'organisation et n'est pas tenu d'exécuter la plupart des tâches à un moment déterminé, que l'amplitude dont les salariés faisaient état était celle d'ouverture de la loge et ne correspondait pas nécessairement à celle des journées de travail puisque les intéressés n'étaient pas seuls débiteur de l'obligation de présence et surveillance pendant le temps d'ouverture de la loge, cette obligation devant être acquittée soit par l'un soit par l'autre, qu'il ne leur était donc pas impossible d'exécuter pendant les horaires d'ouverture de la loge les tâches de maintenance et d'entretien qui leur incombaient ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de rémunération des périodes de fermeture de la loge pendant lesquelles leur contrat de travail leur faisait obligation de rester dans leur logement de fonction sans pouvoir s'en absenter, alors, selon le moyen, que la durée des interventions d'un salarié qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, est considéré comme un temps de travail effectif ; que la cour d'appel qui a constaté que durant les périodes d'astreinte, M. et Mme X... étaient tenus de rester à la disposition permanente de l'employeur pour pouvoir répondre à un éventuel appel de ce dernier et qui a considéré qu'il s'agissait de temps d'astreinte, sans rechercher si, au cours de ces astreintes, les salariés avaient été amenés à effectuer des interventions constitutives de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen et la première branche du troisième moyen, communs aux pourvois et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que les salariés font griefs aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'heures supplémentaires pour le nettoyage des ascenseurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant concernant M. X... que celui-ci ne prouvait pas qu'il avait effectué le nettoyage des treize ascenseurs de la copropriété trois fois par semaine pour le débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires à ce titre et concernant Mme X... que celle-ci ne prouvait pas qu'elle devait nettoyer les treize ascenseurs de la copropriété trois fois par semaine pour la débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'à la suite de l'arrêt de travail dont son épouse avait été victime à compter de septembre 1998 il avait effectué seul le nettoyage des ascenseurs ; qu'en affirmant que cette tâche ne lui incombait pas sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'était pas chargé de cette tâche qui incombait à son épouse, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées a constaté, d'une part, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il l'avait effectivement exécutée et d'autre part, que Mme X... avait perçu pour le nettoyage des ascenseurs une rémunération fixée conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois incidents de l'employeur : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une somme pour les retenues indûment opérées pour les périodes de congés payés au titre du salaire en nature, après avoir exactement énoncé qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 771-4 du Code du travail le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat et qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article 25 de la Convention collective pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale, la rémunération globale brute contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé, et retenu que le salaire en nature avait donc été à tort déduit de la rémunération que les intéressés avaient perçue pour les périodes de congés payés, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne contestait pas le montant de la demande que les salariés formaient à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il résultait des bulletins de paie versés aux débats que, pendant les périodes de congés payés, la déduction de l'avantage en nature logement avait été systématiquement compensée par le versement d'une "indemnité congés payés en cours" en sus du paiement normal du salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition ayant condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une somme pour les retenues indûment opérées pour les périodes de congés payés au titre du salaire en nature, les arrêts rendus le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la régie Verzier représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Pins de la Camille" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723d3cd5801467740ea81
Données disponibles
- Texte intégral