Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea0d
- Date
- 20 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2000), que la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise Briens Lamoureux (SMSL) a été chargée par un maître de l'ouvrage de l'exécution du lot "métallerie" dans la réalisation d'une usine ; que l'entrepreneur principal a sous-traité des travaux à la société Truffert-Lepesant (société Truffert), qui a réclamé à la société SMSL le paiement du solde du prix de ses ouvrages ; Attendu que pour condamner la société SMSL à payer 97 751,76 francs TTC à la société Truffert, l'arrêt retient qu'une somme de 44 723,95 francs doit être allouée au sous-traitant, ainsi qu'une somme de 29 261,02 francs hors taxes, en restitution de la retenue de garantie de 5 %, l'ouvrage réalisé étant en exploitation depuis plus de trois ans et la société SMSL ne founissant aucune explication sur les raisons qui auraient empêché la réception de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise (SMSL) Briens Lamoureux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Truffert-Lepesant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise (SMSL) Briens Lamoureux, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Truffert-Lepesant, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2000), que la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise Briens Lamoureux (SMSL) a été chargée par un maître de l'ouvrage de l'exécution du lot "métallerie" dans la réalisation d'une usine ; que l'entrepreneur principal a sous-traité des travaux à la société Truffert-Lepesant (société Truffert), qui a réclamé à la société SMSL le paiement du solde du prix de ses ouvrages ; Attendu que pour condamner la société SMSL à payer 97 751,76 francs TTC à la société Truffert, l'arrêt retient qu'une somme de 44 723,95 francs doit être allouée au sous-traitant, ainsi qu'une somme de 29 261,02 francs hors taxes, en restitution de la retenue de garantie de 5 %, l'ouvrage réalisé étant en exploitation depuis plus de trois ans et la société SMSL ne founissant aucune explication sur les raisons qui auraient empêché la réception de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif justifiant l'attribution de la somme de 44 723,95 francs, et alors que, pour obtenir la restitution de la retenue de garantie de 29 261,02 francs, il appartenait à la société Truffert d'établir que les conditions de la réception de l'ouvrage étaient remplies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Truffert-Lepesant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Truffert-Lepesant à payer à la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise (SMSL) Briens Lamoureux la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Truffert-Lepesant ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723d3cd5801467740ea0d
Données disponibles
- Texte intégral