Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9c9
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 1999) d'avoir fait abstraction de l'incident de communication de pièces soulevé par le nouveau conseil de la société Laiteries du Pont de Sauldre en cause d'appel qui demandait que lui soient communiquées les pièces versées aux débats par M. Y... en première instance et statué sur le fondement de certaines d'entre elles, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, c'est à la condition expresse qu'elle ne soit pas demandée et que, si elle l'est, le juge ne peut la refuser quand il entend fonder sa décision sur ces pièces ; qu'en l'espèce, la société Laiteries du Pont de Sauldre (SLPS) ayant entendu être représentée en cause d'appel par un nouveau conseil, celui-ci avait déposé des conclusions d'incident tendant, soit à ce qu'il soit ordonné au conseil de M. Y... de lui communiquer l'intégralité des pièces qu'il avait produites devant le conseil de prud'hommes de Vierzon, soit à ce que celles-ci soient écartées des débats ; que, dès lors, en s'abstenant d'ordonner une telle communication, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle s'est notamment fondée sur des attestations produites par la partie adverse pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que M. Y... n'avait pas été en mesure de corriger les dysfonctionnements qui lui avaient été reprochés dans la lettre d'avertissement notifiée le 13 décembre 1996, de telle sorte que l'employeur n'avait pu valablement lui imputer par la suite d'autres griefs, qu'il ressortait de deux attestations produites par l'intéressé qu'il avait été écarté de la responsabilité de la production de l'entreprise dès le début de l'année 1997 et que le président de la société Laiteries du Pont de Sauldre, M. X..., en avait alors assumé la charge, sans cependant préciser ni l'identité des auteurs de ces écrits, ni les faits qui y étaient relatés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; 2 / que la persistance d'un comportement fautif déjà sanctionné et l'existence de nouveaux griefs autorisent l'employeur à prononcer à l'encontre de leur auteur une nouvelle sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la société Laiteries du Pont de Sauldre a procédé le 28 janvier 1997 au licenciement de M. Y..., non seulement parce qu'il s'était abstenu de remédier aux agissements fautifs dénoncés dans la lettre d'avertissement notifiée le 13 décembre 1996, mais également parce qu'il avait commis postérieurement d'autres fautes ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que le salarié ait été effectivement déchargé de la responsabilité de la production dès le début de l'année 1997, il n'en était pas moins toujours tenu de se conformer aux directives qui lui étaient données par la société Laiteries du Pont de Sauldre, et que, dès lors, en retenant néanmoins, au soutien de sa décision, qu'il importait assez peu de rechercher, eu égard au fait que les fonctions de l'intéressé avaient été modifiées, s'il avait ou non commis après le 13 décembre 1996 de nouveaux faits répréhensibles non déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que "la preuve de ce que les heures ainsi consacrées à la surveillance de l'usine ont fait l'objet de récupération n'est nullement rapportée", sans faire état du moindre élément de fait circonstancié susceptible de justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la SLPS avait produit deux attestations émanant respectivement d'une employée de bureau et de la comptable de l'entreprise certifiant que, lorsqu'il travaillait le dimanche, M. Y... bénéficiait d'un jour de repos le mercredi suivant ; que, dès lors, en faisant purement et simplement abstraction de ces attestations, la cour d'appel les a dénaturés par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laiteries du Pont de Sauldre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Laiteries du Pont de Sauldre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., au service de la société Laiteries du Pont de Sauldre depuis le 1er juillet 1991 en qualité de chef de production technique et responsable des fabrications, a été licencié le 28 janvier 1997 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 1999) d'avoir fait abstraction de l'incident de communication de pièces soulevé par le nouveau conseil de la société Laiteries du Pont de Sauldre en cause d'appel qui demandait que lui soient communiquées les pièces versées aux débats par M. Y... en première instance et statué sur le fondement de certaines d'entre elles, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, c'est à la condition expresse qu'elle ne soit pas demandée et que, si elle l'est, le juge ne peut la refuser quand il entend fonder sa décision sur ces pièces ; qu'en l'espèce, la société Laiteries du Pont de Sauldre (SLPS) ayant entendu être représentée en cause d'appel par un nouveau conseil, celui-ci avait déposé des conclusions d'incident tendant, soit à ce qu'il soit ordonné au conseil de M. Y... de lui communiquer l'intégralité des pièces qu'il avait produites devant le conseil de prud'hommes de Vierzon, soit à ce que celles-ci soient écartées des débats ; que, dès lors, en s'abstenant d'ordonner une telle communication, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle s'est notamment fondée sur des attestations produites par la partie adverse pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que M. Y... n'avait pas été en mesure de corriger les dysfonctionnements qui lui avaient été reprochés dans la lettre d'avertissement notifiée le 13 décembre 1996, de telle sorte que l'employeur n'avait pu valablement lui imputer par la suite d'autres griefs, qu'il ressortait de deux attestations produites par l'intéressé qu'il avait été écarté de la responsabilité de la production de l'entreprise dès le début de l'année 1997 et que le président de la société Laiteries du Pont de Sauldre, M. X..., en avait alors assumé la charge, sans cependant préciser ni l'identité des auteurs de ces écrits, ni les faits qui y étaient relatés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; 2 / que la persistance d'un comportement fautif déjà sanctionné et l'existence de nouveaux griefs autorisent l'employeur à prononcer à l'encontre de leur auteur une nouvelle sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la société Laiteries du Pont de Sauldre a procédé le 28 janvier 1997 au licenciement de M. Y..., non seulement parce qu'il s'était abstenu de remédier aux agissements fautifs dénoncés dans la lettre d'avertissement notifiée le 13 décembre 1996, mais également parce qu'il avait commis postérieurement d'autres fautes ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que le salarié ait été effectivement déchargé de la responsabilité de la production dès le début de l'année 1997, il n'en était pas moins toujours tenu de se conformer aux directives qui lui étaient données par la société Laiteries du Pont de Sauldre, et que, dès lors, en retenant néanmoins, au soutien de sa décision, qu'il importait assez peu de rechercher, eu égard au fait que les fonctions de l'intéressé avaient été modifiées, s'il avait ou non commis après le 13 décembre 1996 de nouveaux faits répréhensibles non déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, non seulement n'avait pas aidé le salarié à résoudre les problèmes qu'il reconnaissait rencontrer à plusieurs niveaux, mais encore, l'avait dessaisi pour une bonne part de ses attributions, lui ôtant ainsi toute chance de faire ses preuves, a pu décider que les dysfonctionnements divers reprochés au salarié n'étaient pas fautifs et décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Laiteries du Pont de Sauldre fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que "la preuve de ce que les heures ainsi consacrées à la surveillance de l'usine ont fait l'objet de récupération n'est nullement rapportée", sans faire état du moindre élément de fait circonstancié susceptible de justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la SLPS avait produit deux attestations émanant respectivement d'une employée de bureau et de la comptable de l'entreprise certifiant que, lorsqu'il travaillait le dimanche, M. Y... bénéficiait d'un jour de repos le mercredi suivant ; que, dès lors, en faisant purement et simplement abstraction de ces attestations, la cour d'appel les a dénaturés par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laiteries du Pont de Sauldre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723d2cd5801467740e9c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel