Cour de Cassation · soc — 20 février 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9b4
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque, pour une cause qui ne lui est pas imputable, un employeur doit mettre fin à l'affectation d'un salarié à un emploi extérieur à l'entreprise, il n'est pas tenu d'affecter ce salarié dans le même emploi en un autre lieu et peut procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en considérant que la société GL Diffusion devait justifier qu'elle n'avait aucun autre emploi à proposer à Mme X... à la suite de la décision des Galeries Lafayette de mettre fin à son affectation dans un stand du magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GL Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GL Diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1987 par la société GL Diffusion en qualité de démonstratrice et affectée à un stand de bijouterie d'un magasin exploité par les Galeries Lafayette à Angoulême, a été licenciée le 16 juin 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque, pour une cause qui ne lui est pas imputable, un employeur doit mettre fin à l'affectation d'un salarié à un emploi extérieur à l'entreprise, il n'est pas tenu d'affecter ce salarié dans le même emploi en un autre lieu et peut procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en considérant que la société GL Diffusion devait justifier qu'elle n'avait aucun autre emploi à proposer à Mme X... à la suite de la décision des Galeries Lafayette de mettre fin à son affectation dans un stand du magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la décision des Galeries Lafayette de mettre fin à la prestation de la salariée et l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de lui proposer une nouvelle affectation, a exactement décidé que ce motif, qui ne permet pas de savoir si le licenciement est prononcé pour un motif inhérent ou non à la personne de la salariée, ne répond pas aux exigences de la loi ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GL Diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723d2cd5801467740e9b4
Données disponibles
- Texte intégral