Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e901
- Date
- 21 février 2002
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C... et X... assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé par le président et le secrétaire-greffier, à peine de nullité ; qu'en ne faisant pas mention, dans son arrêt, des noms et qualités des signataires de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts C... et X... assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en retenant que M. A... n'avait pas autorisé Jean-Claude Y... à confier le volant du véhicule de l'entreprise à un tiers, pour en déduire qu'en outrepassant cette interdiction Jean-Claude Y... avait perdu sa qualité de préposé et, par là-même, celle de conducteur autorisé, de sorte que la police d'assurance de la MAAF, en ce qu'elle reprenait les termes de l'article R.211-2 ancien du Code des assurances, ne pouvait s'appliquer, quand M. A... et la MAAF invoquaient la circonstance que Jean-Claude Y... avait confié le volant à un tiers à l'entreprise, en l'occurrence son frère, M. Christian Y..., pour faire jouer une clause d'exclusion prévue par ladite police, étrangère aux dispositions de l'article R. 211-2 précité et dont elle admettait d'ailleurs la nullité, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que I'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la prohibition du prêt du véhicule des affirmations de M. A..., contredites par M. Christian Y..., tout en les écartant s'agissant de la probibition de l'usage privé dudit véhicule, prohibition tout autant discutée par M. Christian Y..., sans justifier en quoi il y avait lieu d'attacher plus de crédit à l'affirmation de la prohibition du prêt du véhicule qu'à celle de la prohibition de l'usage privé dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le lien de préposition n'est rompu qu'autant que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en considérant que Jean-Claude Y..., qui avait le droit d'utiliser le véhicule de I'entreprise à des fins personnelles mais ne pouvait le prêter, s'était placé lui-même en dehors de ses fonctions en confiant sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions, le volant de ce véhicule à son frère, et avait de ce fait perdu sa qualité de préposé quand Jean-Claude Y..., s'il avait pu agir sans autorisation en confiant le volant à son frère, ne l'avait pas fait à des fins étrangères à ses attributions puisqu'il pouvait utiliser le véhicule à titre privé, la cour d'appel a violé les articles R. 211-2 ancien du Code des assurances et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 4 / que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule quand bien-même ils ne sont ni conducteur ni gardien de celui-ci ; qu'en retenant, par ailleurs, que la garantie de la MAAF n'était pas due à raison de la seule qualité de propriétaire du véhicule de M. A..., dès lors que celui-ci n'était pas le conducteur dudit véhicule au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 211-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant aussi, pour faire échec aux demandes des consorts C... et X... assurances, que M. Christian Y... ne pouvait être considéré comme "conducteur autorisé" dès lors qu'il était totalement étranger à M. A..., sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ; qu'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte sans s'expliquer sur la possibiiité qu'avait M. Christian Y... de prêter le véhicule et ainsi de transmettre la qualité de "conducteur autorisé ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre C..., 2 / M. Bruno C..., demeurant tous deux ..., 3 / la société X... assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est 79036 Niort Cedex, 2 / de M. Jean-Marie A..., demeurant 731, quartier Albert Z..., 77190 Dammarie les Lys, 3 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 4 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 5 / de Mme Jacqueline E..., demeurant ..., 6 / de Mme Agnès E... , demeurant ..., 7 / de Mme Margaret E..., épouse D..., demeurant 2, cité Sainte-Anne, 77120 Coulommiers, 8 / de Mme Marie-Josée E..., épouse G..., demeurant ..., 9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine et Marne, dont le siège est 77950 Rubelles, 10 / de M. Michel Y..., demeurant ... le Temple, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts C... et de la société X... assurances, de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. A..., les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Pierre et Bruno C... et à la société X... assurances de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Christian Y..., la FGA, Mmes B..., Agnès, Margarette, Marie-Josée E..., de la CPAM de Seine-et-Marne et M. Michel Y... ; Attendu, selon l'arrêt rendu sur second renvoi après cassation (Amiens, 13 septembre 1999), qu'un accident de la circulation est survenu le 2 mars 1985, dans lequel étaient impliqués notamment le véhicule de M. Pierre C..., conduit par son frère Bruno, assuré au GAMF, devenu la compagnie X... assurances, et celui de M. A..., conduit par M. Christian Y... ayant pour passager son frère Jean-Claude, employé de M. A..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que Jean-Claude Y... fut tué ; que les consorts C... et X... assurances ayant été condamnés à indemniser les consorts F..., ayant-droit de Jean-Claude Y..., se sont retournés en garantie de ce chef contre M. A... et la MAAF et ont demandé à ceux-ci réparation du dommage matériel subi par le véhicule de M. Pierre C... ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C... et X... assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé par le président et le secrétaire-greffier, à peine de nullité ; qu'en ne faisant pas mention, dans son arrêt, des noms et qualités des signataires de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut de mention d'identification il est présumé que les deux signatures apposées sur l'arrêt sont celles du président et du greffier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts C... et X... assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en retenant que M. A... n'avait pas autorisé Jean-Claude Y... à confier le volant du véhicule de l'entreprise à un tiers, pour en déduire qu'en outrepassant cette interdiction Jean-Claude Y... avait perdu sa qualité de préposé et, par là-même, celle de conducteur autorisé, de sorte que la police d'assurance de la MAAF, en ce qu'elle reprenait les termes de l'article R.211-2 ancien du Code des assurances, ne pouvait s'appliquer, quand M. A... et la MAAF invoquaient la circonstance que Jean-Claude Y... avait confié le volant à un tiers à l'entreprise, en l'occurrence son frère, M. Christian Y..., pour faire jouer une clause d'exclusion prévue par ladite police, étrangère aux dispositions de l'article R. 211-2 précité et dont elle admettait d'ailleurs la nullité, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que I'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la prohibition du prêt du véhicule des affirmations de M. A..., contredites par M. Christian Y..., tout en les écartant s'agissant de la probibition de l'usage privé dudit véhicule, prohibition tout autant discutée par M. Christian Y..., sans justifier en quoi il y avait lieu d'attacher plus de crédit à l'affirmation de la prohibition du prêt du véhicule qu'à celle de la prohibition de l'usage privé dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le lien de préposition n'est rompu qu'autant que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en considérant que Jean-Claude Y..., qui avait le droit d'utiliser le véhicule de I'entreprise à des fins personnelles mais ne pouvait le prêter, s'était placé lui-même en dehors de ses fonctions en confiant sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions, le volant de ce véhicule à son frère, et avait de ce fait perdu sa qualité de préposé quand Jean-Claude Y..., s'il avait pu agir sans autorisation en confiant le volant à son frère, ne l'avait pas fait à des fins étrangères à ses attributions puisqu'il pouvait utiliser le véhicule à titre privé, la cour d'appel a violé les articles R. 211-2 ancien du Code des assurances et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 4 / que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule quand bien-même ils ne sont ni conducteur ni gardien de celui-ci ; qu'en retenant, par ailleurs, que la garantie de la MAAF n'était pas due à raison de la seule qualité de propriétaire du véhicule de M. A..., dès lors que celui-ci n'était pas le conducteur dudit véhicule au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 211-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant aussi, pour faire échec aux demandes des consorts C... et X... assurances, que M. Christian Y... ne pouvait être considéré comme "conducteur autorisé" dès lors qu'il était totalement étranger à M. A..., sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ; qu'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte sans s'expliquer sur la possibiiité qu'avait M. Christian Y... de prêter le véhicule et ainsi de transmettre la qualité de "conducteur autorisé ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... n'avait pas autorisé son préposé, Jean-Claude Y..., à céder le volant du véhicule ; que, malgré ce défaut d'autorisation, celui-ci laissa à son frère Christian la conduite du véhicule et que, ce faisant, M. A... avait perdu la garde de celui-ci ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, sans dénaturation, sans méconnaître le principe de la contradiction, et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. Christian Y... n'avait pas la qualité de conducteur autorisé au sens de l'article R 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable antérieure à la loi du 5 juillet 1985 et que la garantie de la MAAF n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... et la société X... assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... et de la société X... assurances ; les condamne, in solidum, à payer à la MAAF et à M. A... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2002
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723d1cd5801467740e901
Données disponibles
- Texte intégral