Cour de Cassation · soc — 9 avril 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e8a2
- Date
- 9 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1991 par l'association Asul Slyci de Lyon, en qualité de joueur de volley-ball, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour trois saisons, à compter du 1er septembre 1991 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 décembre 1992 à l'égard de l'association, dont la liquidation a été décidée le 28 mai 1993 ; que le mandataire-liquidateur désigné ayant mis fin le 3 juin 1993 au contrat de M. X..., ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir le paiement de rémunérations diverses et d'une indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a dit que le contrat de travail de M. X... était à durée déterminée ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2000) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage constant de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée, n'est caractérisé ni par l'exclusivité de l'activité du salarié, ni par une rémunération élevée, ni par des restrictions à l'exercice d'activités privées par le salarié ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, qui révélaient l'existence, non contestée, d'un contrat de travail, pour dire qu'un joueur de volley-ball était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans égard pour le fait que le volley-ball, discipline gérée par une fédération, est officiellement un sport amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1991 par l'association Asul Slyci de Lyon, en qualité de joueur de volley-ball, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour trois saisons, à compter du 1er septembre 1991 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 décembre 1992 à l'égard de l'association, dont la liquidation a été décidée le 28 mai 1993 ; que le mandataire-liquidateur désigné ayant mis fin le 3 juin 1993 au contrat de M. X..., ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir le paiement de rémunérations diverses et d'une indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a dit que le contrat de travail de M. X... était à durée déterminée ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2000) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage constant de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée, n'est caractérisé ni par l'exclusivité de l'activité du salarié, ni par une rémunération élevée, ni par des restrictions à l'exercice d'activités privées par le salarié ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, qui révélaient l'existence, non contestée, d'un contrat de travail, pour dire qu'un joueur de volley-ball était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans égard pour le fait que le volley-ball, discipline gérée par une fédération, est officiellement un sport amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'engagement de M. X... au service exclusif de l'employeur, qu'il s'accompagnait de contraintes nombreuses et permanentes allant jusqu'a la restriction de ses activités personnelles, et qu'il avait pour contrepartie un salaire élevé, a pu en déduire, peu important que le volley-ball ait, selon la fédération gouvernant cette discipline, un statut amateur, que l'emploi de volleyeur occupé par M. X... relevait du secteur d'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés, et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AGS, l'ASSEDIC de la région lyonnaise et l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723d1cd5801467740e8a2
Données disponibles
- Texte intégral