Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2001
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e806
- Date
- 14 novembre 2001
- Condamnation
- 91 469 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi provoqué de Mme X... réunis, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant : 64120 Lohitzun Oyhercq, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie X..., née Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi provoqué de Mme X... réunis, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert des griefs infondés de méconnaissance des termes du litige et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les constatations précises et les appréciations de l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1998), en considération desquelles la cour d'appel a estimé souverainement que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence entre eux d'un contrat de louage d'ouvrage alors que, par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas tenue, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu que les pourvois présentent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de Mme X... ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à verser, chacun, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros à la compagnie Groupama ; Les condamne, chacun, à une amende de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2001
Référence
613723d0cd5801467740e806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel