Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7eb
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1999) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M. Z..., après avoir toléré de longue date ses retards, s'est brusquement emparé de ce prétexte pour la remplacer par une jeune comptable sous contrat de qualification, sensiblement moins onéreuse pour l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., Les Pinchinades, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 février 1990 en qualité de comptable dans le cabinet d'expertise comptable de M. Z... , a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 1994 ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1999) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M. Z..., après avoir toléré de longue date ses retards, s'est brusquement emparé de ce prétexte pour la remplacer par une jeune comptable sous contrat de qualification, sensiblement moins onéreuse pour l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... a persisté à arriver en retard à son travail malgré deux avertissements et a entendu imposer unilatéralement ses horaires de travail contre les instructions de son employeur, manifestant en cela un comportement désinvolte et violant délibérément les consignes reçues, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel