Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7e4
- Date
- 28 mai 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2000), qu'en 1992, la société Saint-Christophe a chargé la société Thinet Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Sogea Sud-Est TP, de travaux de rénovation d'un hôtel ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, assorti des intérêts, tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci a sollicité l'indemnisation des désordres constatés dans la construction de l'ouvrage ; Attendu que pour écarter la demande de la société Thinet tendant au paiement des intérêts assortissant sa créance contractuelle relative au solde du prix des travaux, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces intérêts compte tenu des dettes réciproques des parties après compensation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea Sud-Est TP, société en nom collectif, venant aux droits de la société Thinet Côte-d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Saint-Christophe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud-Est TP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2000), qu'en 1992, la société Saint-Christophe a chargé la société Thinet Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Sogea Sud-Est TP, de travaux de rénovation d'un hôtel ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, assorti des intérêts, tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci a sollicité l'indemnisation des désordres constatés dans la construction de l'ouvrage ; Attendu que pour écarter la demande de la société Thinet tendant au paiement des intérêts assortissant sa créance contractuelle relative au solde du prix des travaux, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces intérêts compte tenu des dettes réciproques des parties après compensation ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à justifier le rejet de la demande, et sans répondre aux conclusions de la société Thinet sollicitant le paiement d'intérêts au taux contractuel de 17 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de la société Saint-Christophe à l'encontre de la société Thinet à la somme de 1 876 892,82 francs, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Saint-Christophe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel