Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7e1
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 mai 1999) d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est essentiellement fondée, pour établir la réalité des faits imputés à M. X..., sur la relation présentée par M. Y..., Mme Z... n'étant montée au cabinet du docteur Charlot qu'après le départ de M. Y... et n'ayant pas assisté à l'incident ; que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la version de M. Y... sur celle de M. X... sans autre donnée probante et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil comme au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'urgence n'a pas été démontrée ; que même si le docteur X... n'a pas examiné l'enfant, comme il l'affirme, et ne lui a pas donné un rendez-vous pour le lendemain, cet enfant n'a éprouvé aucun dommage lié à une absence de soins immédiats ; qu'aucun manquement professionnel lié à une erreur d'appréciation sur le cas du patient ou à un défaut d'intervention rapide n'a été prouvé ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'incident a été provoqué par M. Y... qui, en dépit de l'interdiction qui lui a été faite, est monté à l'étage où se trouvait le cabinet du docteur Charlot et a tenté d'y pénétrer ; que, quelles que soient les modalités de cette irruption et de la réaction du praticien, cette réaction n'en a pas moins été provoquée par l'initiative de M. Y... ; qu'en ne tenant pas compte de cette provocation pour apprécier la faute de M. X..., la Cour d'Angers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; qu'aucune violence sur la personne de M. Y... n'a effectivement été constatée ; que ses plaintes au Conseil de l'Ordre ou à la gendarmerie n'ont pas abouti ; que la COCM n'a pas rapporté la preuve de la faute grave qu'elle invoquait ; qu'un doute subsistait à tout le moins qui devait profiter au salarié ; que la cour d'appel en qualifiant les faits de faute grave a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Caisse chirurgicale des mutualistes de la Sarthe, complémentaire chirurgie maladie (COCM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la Caisse chirurgicale des mutualistes de la Sarthe en qualité de chirurgien-dentiste, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 mai 1999) d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est essentiellement fondée, pour établir la réalité des faits imputés à M. X..., sur la relation présentée par M. Y..., Mme Z... n'étant montée au cabinet du docteur Charlot qu'après le départ de M. Y... et n'ayant pas assisté à l'incident ; que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la version de M. Y... sur celle de M. X... sans autre donnée probante et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil comme au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'urgence n'a pas été démontrée ; que même si le docteur X... n'a pas examiné l'enfant, comme il l'affirme, et ne lui a pas donné un rendez-vous pour le lendemain, cet enfant n'a éprouvé aucun dommage lié à une absence de soins immédiats ; qu'aucun manquement professionnel lié à une erreur d'appréciation sur le cas du patient ou à un défaut d'intervention rapide n'a été prouvé ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'incident a été provoqué par M. Y... qui, en dépit de l'interdiction qui lui a été faite, est monté à l'étage où se trouvait le cabinet du docteur Charlot et a tenté d'y pénétrer ; que, quelles que soient les modalités de cette irruption et de la réaction du praticien, cette réaction n'en a pas moins été provoquée par l'initiative de M. Y... ; qu'en ne tenant pas compte de cette provocation pour apprécier la faute de M. X..., la Cour d'Angers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; qu'aucune violence sur la personne de M. Y... n'a effectivement été constatée ; que ses plaintes au Conseil de l'Ordre ou à la gendarmerie n'ont pas abouti ; que la COCM n'a pas rapporté la preuve de la faute grave qu'elle invoquait ; qu'un doute subsistait à tout le moins qui devait profiter au salarié ; que la cour d'appel en qualifiant les faits de faute grave a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans se fonder uniquement sur la lettre de M. Y..., ni sur un manquement professionnel, les juges du fond, qui ont constaté qu'il n'existait aucun doute sur la réalité des faits, ont pu décider que le comportement grossier et violent du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel