Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7cc
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 1998) que Mme Y..., employée de M. X..., avocat, a fait l'objet le 8 août 1995 d'un avertissement lui faisant grief d'être l'auteur de communications téléphoniques non professionnelles ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1995 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 99-41.268, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 00-40.200, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 novembre 1999) rendu sur requête en omission de statuer suite à l'arrêt susvisé du 7 décembre 1998, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 16, 110, 377, 378, 462, 463, 988 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 99-41.268 et W 00-40.200 formés par M. Alain X..., domicilié ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 décembre 1998 et 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Danielle Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-41.268 et W 00-40.200 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 1998) que Mme Y..., employée de M. X..., avocat, a fait l'objet le 8 août 1995 d'un avertissement lui faisant grief d'être l'auteur de communications téléphoniques non professionnelles ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 99-41.268, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le seul motif précis énoncé dans la lettre de licenciement concernait l'utilisation par la salariée du téléphone à des fins non professionnelles, et constaté que ces faits avaient fait l'objet d'un avertissement le 8 août 1995, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a exactement décidé, sans se contredire, que le licenciement du 6 septembre 1995 fondé sur des faits déjà sanctionnés et qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une autre sanction était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 00-40.200, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 novembre 1999) rendu sur requête en omission de statuer suite à l'arrêt susvisé du 7 décembre 1998, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 16, 110, 377, 378, 462, 463, 988 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, ensuite, que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de la rectifier ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer la moyenne des trois derniers mois de salaire, a, à bon droit décidé de réparer l'omission de statuer et de compléter son arrêt en statuant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel