Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7c1
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Communauté de communes du Pays Santon fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande d'annulation des titres exécutoires pour la redevance due pour l'année 1998 alors, selon le moyen : 1 / que, conformément à l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités locales (article L. 233-78 du Code des communes), les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu et, conformément à l'article L. 2333-78 du même Code, les communes qui n'ont pas institué cette redevance doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets, visée à l'article L. 2224-14, c'est-à-dire les déchets commerciaux ou artisanaux ; qu'en l'espèce, la Communauté de communes du Pays Santon a institué la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, ce qui l'a dispensée de créer la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du même Code ; qu'en énonçant qu'en application de l'article L. 233-78 du Code des communes, la Communauté de communes du Pays Santon a institué deux redevances d'enlèvement des déchets, I'une pour les ordures ménagères, I'autre pour les déchets professionnels, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées par refus et fausse application ; 2 / que conformément aux articles L. 2224-13, L. 2224-14 et L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'enlèvement des déchets, ordures et résidus et instituent une redevance proportionnelle au coût réel du service rendu, ce qui autorise à tenir compte de l'activité professionnelle de l'assujetti ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que les usagers du service de collecte pouvaient déposer dans les conteneurs mis à leur disposition les déchets ménagers ou assimilables tels que déchets de bureau, mais qui a, néanmoins, annulé le titre émis par la Communauté de communes du Pays Santon à l'encontre de MM. Z..., X... et Y... qui exercent leur activité professionnelle au lieu de leur résidence, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; 3 / que conformément à l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, la redevance d'enlèvement des déchets, ordures et résidus est due par l'usager effectif du service et il incombe à celui qui procède lui-même à l'élimination de ses ordures ménagères et assimilés, d'établir ce fait ; qu'en imposant à la Communauté de communes du Pays Santon d'établir qu'une collecte particulière des déchets professionnels était assurée et que des conteneurs supplémentaires étaient mis à la disposition des professionnels pour leurs déchets de bureau, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté de communes du Pays Santon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 3 / de M. Didier Z... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Communauté de communes du Pays Santon, de Me Vuitton, avocat de MM. Y..., X... et Z... , les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi à l'encontre de M. Z..., contestée par la défense : Attendu que M. Z... fait valoir que la Communauté de communes du Pays Santon a acquiescé au jugement par lettre du 15 mars 1999 lui faisant savoir qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saintes le 18 janvier 1999, elle a fait procéder à l'annulation des titres de recouvrement pour l'année 1998 ; que, dès lors, son pourvoi serait irrecevable à son encontre sur le fondement de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exécution sans réserves d'une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Saintes, 18 janvier 1999), que MM. Y..., X... et Z... ont assigné la Communauté de communes du Pays Santon devant le tribunal d'instance pour voir annuler les titres exécutoires émis à leur encontre concernant la redevance d'enlèvement et traitement des ordures ménagères due pour les années 1993 à 1998 ; que le tribunal a déclaré leur demande irrecevable pour les années 1993 à 1997 mais l'a accueillie pour l'année 1998 ; Attendu que la Communauté de communes du Pays Santon fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande d'annulation des titres exécutoires pour la redevance due pour l'année 1998 alors, selon le moyen : 1 / que, conformément à l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités locales (article L. 233-78 du Code des communes), les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu et, conformément à l'article L. 2333-78 du même Code, les communes qui n'ont pas institué cette redevance doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets, visée à l'article L. 2224-14, c'est-à-dire les déchets commerciaux ou artisanaux ; qu'en l'espèce, la Communauté de communes du Pays Santon a institué la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, ce qui l'a dispensée de créer la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du même Code ; qu'en énonçant qu'en application de l'article L. 233-78 du Code des communes, la Communauté de communes du Pays Santon a institué deux redevances d'enlèvement des déchets, I'une pour les ordures ménagères, I'autre pour les déchets professionnels, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées par refus et fausse application ; 2 / que conformément aux articles L. 2224-13, L. 2224-14 et L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'enlèvement des déchets, ordures et résidus et instituent une redevance proportionnelle au coût réel du service rendu, ce qui autorise à tenir compte de l'activité professionnelle de l'assujetti ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que les usagers du service de collecte pouvaient déposer dans les conteneurs mis à leur disposition les déchets ménagers ou assimilables tels que déchets de bureau, mais qui a, néanmoins, annulé le titre émis par la Communauté de communes du Pays Santon à l'encontre de MM. Z..., X... et Y... qui exercent leur activité professionnelle au lieu de leur résidence, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; 3 / que conformément à l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, la redevance d'enlèvement des déchets, ordures et résidus est due par l'usager effectif du service et il incombe à celui qui procède lui-même à l'élimination de ses ordures ménagères et assimilés, d'établir ce fait ; qu'en imposant à la Communauté de communes du Pays Santon d'établir qu'une collecte particulière des déchets professionnels était assurée et que des conteneurs supplémentaires étaient mis à la disposition des professionnels pour leurs déchets de bureau, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la Communauté de communes du Pays Santon a institué deux redevances en application de l'article L. 233-78 du Code des communes, repris à l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités locales, l'une pour les ordures ménagères, l'autre pour les déchets professionnels, le tribunal n'a pas constaté que la Communauté avait institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités locales ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les demandeurs exerçaient les professions d'artisan plombier, d'artisan maçon et de dessinateur et qu'il ressortait des pièces communiquées que les usagers du service de collecte ne peuvent déposer dans les conteneurs mis à leur disposition que des déchets ménagers ou assimilables tels que les déchets de bureau, les autres déchets tels que les cartons, plastiques ou gravats devant être transportés par les usagers à la déchetterie ou confiés à des entreprises spécialisées, le tribunal a pu retenir que la part de la redevance concernant les déchets professionnels instituée par la Communauté de communes du Pays Santon n'était pas proportionnée au service rendu ; Attendu, enfin, qu'il ressort de ces constatations qu'aucune collecte particulière des déchets professionnels n'est assurée ni que des conteneurs supplémentaires soient mis à la disposition des professionnels ; que, dès lors, en relevant que la Communauté de communes du Pays Santon ne justifiait pas du contraire, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté de communes du Pays Santon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y..., X... et Z... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- acquiescement
Référence
613723d0cd5801467740e7c1
Données disponibles
- Texte intégral