Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7bf
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 1999), d'avoir décidé que la voie de fait n'était pas constituée et de s'être déclarée incompétente, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du procureur général adressée au procureur de la République lui demandant de bien vouloir notifier que son projet d'ouverture de cabinet ne pouvait prospérer, était une décision d'interdiction d'exercer et non une simple mise en garde ; qu'ayant justement rappelé que le procureur général n'était pas habilité à délivrer des autorisations pour l'exercice de l'activité de consultant, que la loi n'avait pas prévu d'autorisation préalable à requérir mais n'édictait qu'un contrôle a posteriori par la possibilité donnée au ministère public d'exercer des poursuites pénales, pour ensuite refuser de reconnaître qu'une telle injonction était illégale et constituait une voie de fait qu'il était urgent de faire cesser, en retenant que le "courrier litigieux (....) ne constituait pas une interdiction d'exercer mais une mise en garde légitime contre des poursuites auxquelles (M. Z...) s'exposerait s'il exerçait la profession de consultant" la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que l'autorisation donnée par le ministre de la Justice n'impliquait pas que M. Z... remplissait les conditions pour exercer la profession de consultant et qu'était légitime la mise en garde que le procureur général lui avait fait adresser, selon laquelle son projet ne pouvait prospérer faute pour lui de satisfaire aux exigences de moralité de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, admettant par là-même que le procureur général avait pu contredire une autorisation donnée par le ministre de la Justice sous prétexte que les textes visés auraient eu des champs d'application différents, la cour d'appel a violé les article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 5 février 1994, l'article 54-2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, et les articles 35 et 36 du Code de procédure pénale ; 3 / qu'ayant justement rappelé que la loi du 31 décembre 1971 ne requérait aucune autorisation préalable pour l'exercice de la profession de consultant en matière juridique et que le parquet n'était pas habilité à délivrer des autorisations à cette fin, ce qui impliquait qu'il n'avait pas davantage le pouvoir de notifier une interdiction d'exercer une telle profession, tout en retenant néanmoins que le procureur général avait pu légitimement adresser à M. Z... une mise en garde en lui rappelant les poursuites pénales auxquelles il s'exposerait s'il exerçait la profession de consultant, et en considérant ainsi qu'une telle initiative entrait dans ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 35 du Code de procédure pénale et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 4 / qu'en faisant notifier à M. Z... par le procureur de la République un courrier l'avertissant que son projet d'ouverture d'un cabinet de consultation et de rédaction d'actes ne pouvait prospérer, faute pour lui de satisfaire aux exigences de moralité de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, en lui rappelant les sanctions pénales prévues à l'article 66-2 de cette même loi, initiative qui n'était prévue par aucune disposition légale expresse, le procureur général avait commis une ingérence dans la vie privée professionnelle de l'intéressé, de sorte qu'en décidant qu'il ne s'agissait là que d'une mise en garde légitime, parfaitement justifiée dans le cadre de la mission générale de protection de l'ordre public et de prévention des infractions qui était celle du parquet, la cour d'appel a violé l'article 8-1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5 / qu'en considérant, pour présupposer que le procureur général n'avait fait qu'adresser à M. Z... une "mise en garde" légitime dès lors que l'exercice de la profession de consultant juridique était interdit aux auteurs de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale ou disciplinaire pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, qu'il était constant que l'ancien magistrat avait fait l'objet d'une mise à la retraite d'office suivie de la radiation administrative, considérant par là même que la sanction infligée par le Conseil supérieur de la magistrature l'avait nécessairement été pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, seuls visés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime Z..., demeurant Villa de la Pointe d'Alet, Anse Mitan, 97229 Trois Ilets (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant ..., et en sa qualité de magistrat domicilié au ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles, ..., 2 / de Mme A... ministre de la Justice, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., magistrat, a été mis à la retraite d'office par décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 juillet 1994 ; que, rayé des cadres et envisageant d'ouvrir un cabinet de consultation juridique en Martinique, il a adressé au Garde des Sceaux, le 15 décembre 1994, une lettre rappelant sa situation et précisant qu'il remplissait les conditions prescrites pour être conseil juridique ; que n'ayant pas reçu de réponse à cette lettre, M. Z... a estimé qu'à compter du 21 février 1995, il avait obtenu l'autorisation tacite d'exercer ; qu'à la demande du procureur général, M. Y... le procureur de la République a notifié à M. Z..., le 16 mai 1995, une lettre de celui-ci aux termes de laquelle son projet d'ouverture de cabinet de consultation et de rédaction d'actes ne saurait prospérer, faute pour lui de satisfaire aux exigences de moralité de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que M. Z... a fait assigner le Garde des Sceaux et M. Y... pour faire juger que cette décision était constitutive d'une voie de fait et devait être rapportée ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 1999), d'avoir décidé que la voie de fait n'était pas constituée et de s'être déclarée incompétente, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre du procureur général adressée au procureur de la République lui demandant de bien vouloir notifier que son projet d'ouverture de cabinet ne pouvait prospérer, était une décision d'interdiction d'exercer et non une simple mise en garde ; qu'ayant justement rappelé que le procureur général n'était pas habilité à délivrer des autorisations pour l'exercice de l'activité de consultant, que la loi n'avait pas prévu d'autorisation préalable à requérir mais n'édictait qu'un contrôle a posteriori par la possibilité donnée au ministère public d'exercer des poursuites pénales, pour ensuite refuser de reconnaître qu'une telle injonction était illégale et constituait une voie de fait qu'il était urgent de faire cesser, en retenant que le "courrier litigieux (....) ne constituait pas une interdiction d'exercer mais une mise en garde légitime contre des poursuites auxquelles (M. Z...) s'exposerait s'il exerçait la profession de consultant" la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que l'autorisation donnée par le ministre de la Justice n'impliquait pas que M. Z... remplissait les conditions pour exercer la profession de consultant et qu'était légitime la mise en garde que le procureur général lui avait fait adresser, selon laquelle son projet ne pouvait prospérer faute pour lui de satisfaire aux exigences de moralité de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, admettant par là-même que le procureur général avait pu contredire une autorisation donnée par le ministre de la Justice sous prétexte que les textes visés auraient eu des champs d'application différents, la cour d'appel a violé les article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 5 février 1994, l'article 54-2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, et les articles 35 et 36 du Code de procédure pénale ; 3 / qu'ayant justement rappelé que la loi du 31 décembre 1971 ne requérait aucune autorisation préalable pour l'exercice de la profession de consultant en matière juridique et que le parquet n'était pas habilité à délivrer des autorisations à cette fin, ce qui impliquait qu'il n'avait pas davantage le pouvoir de notifier une interdiction d'exercer une telle profession, tout en retenant néanmoins que le procureur général avait pu légitimement adresser à M. Z... une mise en garde en lui rappelant les poursuites pénales auxquelles il s'exposerait s'il exerçait la profession de consultant, et en considérant ainsi qu'une telle initiative entrait dans ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 35 du Code de procédure pénale et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 4 / qu'en faisant notifier à M. Z... par le procureur de la République un courrier l'avertissant que son projet d'ouverture d'un cabinet de consultation et de rédaction d'actes ne pouvait prospérer, faute pour lui de satisfaire aux exigences de moralité de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, en lui rappelant les sanctions pénales prévues à l'article 66-2 de cette même loi, initiative qui n'était prévue par aucune disposition légale expresse, le procureur général avait commis une ingérence dans la vie privée professionnelle de l'intéressé, de sorte qu'en décidant qu'il ne s'agissait là que d'une mise en garde légitime, parfaitement justifiée dans le cadre de la mission générale de protection de l'ordre public et de prévention des infractions qui était celle du parquet, la cour d'appel a violé l'article 8-1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5 / qu'en considérant, pour présupposer que le procureur général n'avait fait qu'adresser à M. Z... une "mise en garde" légitime dès lors que l'exercice de la profession de consultant juridique était interdit aux auteurs de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale ou disciplinaire pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, qu'il était constant que l'ancien magistrat avait fait l'objet d'une mise à la retraite d'office suivie de la radiation administrative, considérant par là même que la sanction infligée par le Conseil supérieur de la magistrature l'avait nécessairement été pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, seuls visés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le ministre de la justice dont l'information exigée par l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 de la part de tout ancien magistrat ayant cessé définitivement depuis moins de cinq ans ses fonctions et se proposant d'exercer une activité privée, avait pour objet la protection de l'image de la magistrature, n'avait pu, par son silence, se prononcer implicitement sur les conditions d'exercice de la profession envisagée par M. Z... ; qu'il constate, sans la dénaturer, que la lettre du procureur général, avait pour seul objet, non de prononcer une interdiction, mais de mettre en garde M. Z... contre les sanctions auxquelles il s'exposerait compte tenu des circonstances ayant justifié sa mise en retraite d'office par le Conseil supérieur de la magistrature ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre litigieuse ne revêtait pas le caractère d'une décision et que, comme telle, elle ne pouvait constituer une voie de fait ; qu'ainsi, le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- magistrat
Référence
613723d0cd5801467740e7bf
Données disponibles
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